CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10211
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Irlande (dec.) - 50936/12 Décision 16.9.2014 [Section V] Article 14 Discrimination Différence concernant la responsabilité pénale des garçons et des filles ayant des relations sexuelles avant la majorité   : irrecevable En fait – À l’âge de quinze ans, le requérant eut des relations sexuelles avec une fille de quatorze ans. Par la suite, il fut condamné sur le fondement de l’article 3 §   1 de la loi de 2006 sur les infractions sexuelles, qui incrimine le fait d’avoir un rapport sexuel avec un mineur de moins de dix-sept ans et interdit d’exciper du consentement de celui-ci. Dans sa requête devant la Cour, l’intéressé se disait victime d’une discrimination au motif que l’article   5 de la loi en question exonérait les filles âgées de moins de dix-sept ans de toute responsabilité pénale pour la pratique du coït, mais pas les garçons. Les juridictions internes avaient indiqué que cette différence de traitement s’expliquait par le souci de protéger les jeunes filles contre le risque d’une grossesse, et que l’exonération de la responsabilité pénale dont elles bénéficiaient couvrait la pratique du coït mais ne s’étendait pas aux autres activités sexuelles avec des enfants mineurs. En droit – Article 14 combiné avec l’article 8   : Les états bénéficient d’une marge d’appréciation pour déterminer si des situations analogues justifient des traitements différents. Contrairement à sa position habituelle en matière de discrimination sexuelle, la Cour estime, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce qui soulèvent une question importante d’intérêt général portant sur la protection de l’intégrité et du bien-être des enfants, que cette marge ne doit pas être étroitement circonscrite. En ce qui concerne la question de savoir si la différence de traitement litigieuse est ou non objectivement et raisonnablement justifiée, la Cour estime que le législateur irlandais a des raisons objectives de réprimer toutes les activités sexuelles impliquant des enfants (dans le but de protéger leur intégrité physique et psychologique) et de prévoir pour les filles des dispositions spéciales limitées à la pratique du coït (en raison du danger supplémentaire de grossesse qui en découle pour elles). En conséquence, elle considère que l’article 5 – qui prévoit pour les filles une exonération de responsabilité circonscrite à une seule forme d’activité sexuelle (la pratique du coït) – ne peut passer pour arbitraire ou pour refléter des traditions, des présupposés d’ordre général ou des attitudes sociales majoritaires ayant cours au Royaume-Uni. Elle juge que l’exonération de la responsabilité pénale dont les jeunes filles bénéficient quant à la pratique du coït n’est pas suffisamment étendue pour que sa proportionnalité par rapport au but légitime qu’elle poursuit puisse être mise en doute, et que cette disposition ménage au contraire un équilibre entre, d’une part, la nécessité de dissuader et de punir les comportements sexuels impliquant des enfants et, d’autre part, la relative fréquence des activités sexuelles chez les mineurs. Par ailleurs, elle relève que les peines sont aggravées en cas de commission de l’infraction par une personne exerçant une autorité sur l’enfant, mais allégées en cas de proximité d’âge entre l’auteur de l’infraction et la victime. En outre, elle observe que, lorsque les personnes concernées sont mineures, le Director of Public Prosecutions (DPP) doit procéder à un examen individuel de chaque affaire pour déterminer si l’intérêt public commande l’ouverture de poursuites en recherchant notamment s’il existe des indices d’exploitation sexuelle mais aussi s’il existe une véritable relation affective entre les intéressés. Dans ces conditions, la Cour conclut que la différence de traitement alléguée ne manque pas de justification et qu’elle relève de la marge d’appréciation des États. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement) Article 6 et 14   : Le requérant se plaignait d’un manque d’équité tenant au fait qu’il avait été le seul à être accusé d’une infraction pénale et que la loi de 2006 interdisait expressément d’exciper du consentement de la victime bien que l’infraction de détournement de mineur par relations sexuelles fût assimilable à l’infraction de viol. Il alléguait en outre que le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi au DPP ne pouvait remédier au manque d’équité dont il se plaignait ni tenir lieu de garantie puisque le DPP n’était pas tenu de motiver ses décisions d’engager des poursuites ni de prendre en compte le fait que l’accusé était lui aussi un mineur à l’époque pertinente. La Cour rejette ces arguments, estimant que le grief de discrimination formulé par le requérant reprend pour l’essentiel celui qu’elle a déjà examiné sous l’angle de l’article   14 combiné avec l’article   8. Renvoyant à la décision qu’elle a rendue dans une affaire analogue ( G. c. Royaume-Uni ), la Cour ne trouve rien à redire au choix du Parlement irlandais d’interdire aux justiciables accusés d’une infraction perpétrée sur la personne d’un enfant d’exciper du consentement de celui-ci, et considère même que cette interdiction est parfaitement cohérente avec le but important poursuivi par la loi. Elle estime que le grief tiré du caractère discrétionnaire du pouvoir du DPP n’ajoute rien au grief tiré du manque d’équité formulé par le requérant, étant précisé que l’opportunité des poursuites est une caractéristique de la justice pénale de certains pays. En outre, elle relève que le requérant a bénéficié dans une certaine mesure de la latitude laissée au DPP en la matière puisqu’il a été inculpé de la moins grave des infractions (celle prévue à l’article 3), qu’il encourait de ce fait une peine allégée et échappait à une inscription au fichier des délinquants sexuels, et qu’il n’a pas été poursuivi pour l’infraction distincte de sodomie. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir, pour une affaire portant sur des faits analogues examinée sur le terrain des articles   8 et 6 de la Convention, G. c.   Royaume-Uni (déc.), 37334/08, 30   août 2011, Note d’Information   144 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel