CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1022
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 6;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 61498/08 Arrêt 2.3.2010 [Section IV] Article 3 Traitement inhumain Obligations positives Détenus remis aux autorités irakiennes malgré le risque qu’ils soient soumis à la peine capitale   : violation   Article 13 Recours effectif Recours devant la Chambre des lords rendu inopérant par la remise de détenus aux autorités irakiennes avant que le recours ait pu être examiné   : violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Détenus remis aux autorités irakiennes au mépris d’une mesure provisoire, sous le prétexte d’un «   empêchement objectif   » rendant impossible le respect de la mesure   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Etat défendeur tenu de faire tout son possible afin d’obtenir des assurances du gouvernement irakien que les requérants ne seront pas passibles de la peine de mort   En fait – L’affaire concerne le grief de deux ressortissants irakiens, qui reprochaient aux autorités britanniques en Irak de les avoir remis aux autorités irakiennes au mépris d’une mesure provisoire indiquée par la Cour européenne en vertu de l’article   39 de son règlement et de les avoir ainsi exposés à un risque réel de procès inéquitable suivi d’une exécution par pendaison. En 2003, les requérants furent arrêtés par les forces britanniques à la suite de l’invasion de l’Irak par une force multinationale. Soupçonnés d’avoir été de hauts responsables du parti Baath sous l’ancien régime et d’avoir orchestré les violences contre les forces de la coalition, ils furent d’abord détenus dans un centre de détention administré par les Britanniques en qualité de «   détenus de sécurité   ». En octobre 2004, au terme d’une enquête sur le décès de deux soldats britanniques, la Police militaire britannique conclut qu’un certain nombre d’éléments indiquaient qu’ils avaient participé à l’embuscade dans laquelle les deux hommes avaient été tués, le 23   mars 2003, dans le sud de l’Irak. En décembre 2005, ils furent accusés de meurtre et les autorités britanniques les renvoyèrent devant les juridictions pénales irakiennes. En mai 2006, un mandat d’arrêt fut émis à leur encontre en vertu du code pénal irakien. Une ordonnance autorisant leur maintien en détention par l’armée britannique à Bassora fut également prononcée. Les autorités britanniques modifièrent leur statut   : de «   détenus de sécurité   », ils devinrent «   détenus pour infraction pénale   ». Puis, en 2006, leurs affaires furent déférées au tribunal pénal de Bassora, qui considéra que les faits dont ils étaient accusés étaient constitutifs de crimes de guerre, et relevaient donc de la compétence du Tribunal spécial irakien, qui avait le pouvoir d’imposer la peine de mort. Ce dernier demanda à plusieurs reprises que la garde des requérants lui soit transférée. Ceux-ci contestèrent devant les juridictions anglaises la légalité du transfert envisagé. Le 19   décembre 2008, la Divisional Court le déclara légal. Le 30   décembre 2008, la Cour d’appel confirma cette décision. Tout en admettant que les intéressés étaient exposés au risque réel d’être exécutés, elle estima que, même avant l’expiration, le 31   décembre 2008, du mandat de l’ONU, le Royaume-Uni n’exerçait pas sur eux le pouvoir autonome d’un Etat souverain mais ne faisait que représenter le tribunal irakien, et qu’il n’avait pas de pouvoir discrétionnaire propre pour les détenir, les libérer ou les remettre aux autorités irakiennes, mais agissait simplement à la demande et sur l’ordre du Tribunal spécial irakien et était tenu de les lui transférer en vertu des accords conclus entre le Royaume-Uni et l’Irak. Selon la Cour d’appel, ce raisonnement s’appliquerait a   fortiori après l’expiration du mandat, dans la mesure où les forces britanniques ne seraient alors plus légalement habilitées à détenir des Irakiens, et en toute hypothèse, même si les requérants avaient relevé de la juridiction du Royaume-Uni, celui-ci aurait néanmoins été tenu en droit international de les remettre au Tribunal spécial irakien, à moins que cela ne les exposât au risque de subir un crime contre l’humanité ou des actes de torture   ; or l’exécution par pendaison n’était constitutive ni de l’un ni de l’autre. Pour ces motifs, la Cour d’appel rejeta le recours des requérants. Leurs demandes d’autorisation de saisir la Chambre des lords et leurs demandes de mesures provisoires furent également rejetées. Peu après avoir été informée de la décision de la Cour d’appel, la Cour européenne, en vertu de l’article   39 de son règlement, indiqua au gouvernement britannique que les requérants ne devaient être ni éloignés ni transférés jusqu’à nouvel ordre. Or, le 31   décembre 2008, le Gouvernement répondit qu’en raison du fait que le mandat de l’ONU expirerait à minuit il ne pouvait, exceptionnellement, appliquer la mesure indiquée par la Cour, et qu’il avait remis les requérants aux autorités irakiennes plus tôt dans la journée. Le procès des intéressés devant le Tribunal spécial irakien commença en mai 2009 et s’acheva en septembre de la même année par un verdict levant les charges qui pesaient sur eux et ordonnant leur libération immédiate. Sur recours du procureur, la Cour de cassation irakienne renvoya les affaires en ordonnant aux autorités irakiennes de procéder à un complément d’enquête avant le nouveau procès. A ce jour, les requérants sont encore détenus. Dans la décision sur la recevabilité qu’elle a rendue le 30   juin 2009 (voir la Note d’information n o   120), la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que, étant donné que les autorités du Royaume-Uni exerçaient un contrôle total et exclusif, de fait puis de droit, sur la prison de Bassora où étaient détenus les requérants, ceux-ci relevaient de la juridiction du Royaume-Uni jusqu’à leur remise aux autorités irakiennes le 31   décembre 2008. En droit – Article 3   : même si, au moment où la Convention a été rédigée, la peine de mort n’était pas considérée comme contraire aux normes internationales de protection des droits de l’homme, tous les Etats membres du Conseil de l’Europe se sont depuis lors acheminés vers son abolition totale en fait et en droit. Ainsi, deux Protocoles à la Convention abolissant la peine de mort en temps de guerre (Protocole n o   6) puis en toutes circonstances (Protocole n o   13) sont entrés en vigueur, et ils ont l’un comme l’autre été ratifiés par le Royaume-Uni. Tous les Etats membres sauf deux ont signé le Protocole n o   13 et, parmi eux, tous sauf trois l’ont ratifié. Ces chiffres ainsi que la pratique constante des Etats, qui observent un moratoire sur la peine capitale, concourent à démontrer que l’article   2 de la Convention interdit aujourd’hui la peine de mort en toutes circonstances. Dès lors, plus rien n’empêche de considérer que cette sanction – source non seulement de douleur physique mais aussi de souffrances morales intenses en raison de l’anticipation de la mort – constitue une peine ou un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article   3. Compte tenu de la nature des éléments présentés contre les requérants et des faits dont ils étaient accusés, il y avait, à partir d’août 2004 – date à laquelle la peine de mort a été réintroduite en Irak – des motifs sérieux de penser qu’ils courraient un risque réel d’être condamnés à mort s’ils étaient jugés et condamnés par une juridiction irakienne. Eux-mêmes étaient sans nul doute conscients de ce risque. De l’avis de la Cour, ils ont, au moins à partir de mai 2006 – date à laquelle les juridictions pénales irakiennes se sont déclarées compétentes pour juger leurs affaires –, éprouvé une crainte fondée et constante d’être exécutés   ; et l’on peut raisonnablement supposer que cette crainte a été à l’origine de souffrances morales intenses, certainement intensifiées à partir de la remise des intéressés aux autorités irakiennes le 31   décembre 2008. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel les principes bien établis du droit international ne laissaient pas d’autre choix aux autorités que de remettre les requérants aux juridictions irakiennes à la demande de ces dernières afin de respecter la souveraineté du pays, la Cour rappelle que les Etats contractants ne peuvent conclure d’accords internationaux contraires aux obligations qui leur incombent au titre de la Convention, en particulier lorsque sont en jeu la peine de mort et le risque de dommages graves et irréversibles. Par ailleurs, elle ne souscrit pas à l’analyse des juridictions britanniques, qui se sont estimées liées par les principes du droit international restreignant le devoir d’accorder l’«   asile diplomatique   » aux cas où la personne concernée risque de subir un traitement tellement grave qu’il constitue un crime contre l’humanité. La situation des requérants était en effet différente du cas des demandeurs d’asile   : ils n’ont pas cherché refuge auprès des autorités britanniques, mais ce sont ces autorités elles-mêmes qui, en les arrêtant et en les détenant, les ont fait entrer dans la juridiction du Royaume-Uni. Dans ces circonstances, l’Etat défendeur avait l’obligation primordiale de veiller à ce que l’arrestation et la détention des intéressés n’aboutissent pas à une violation de leurs droits. En toute hypothèse, la Cour n’est pas convaincue que la protection nécessaire des droits des requérants garantis par la Convention passait inévitablement par une violation de la souveraineté irakienne. Il ne semble pas que les autorités britanniques aient véritablement tenté de négocier avec les autorités irakiennes une protection contre le risque d’imposition de la peine de mort. Par exemple, elles n’ont apparemment pas tenté de tirer parti du fait qu’à l’origine les procureurs irakiens étaient manifestement peu enclins à intenter des poursuites eux-mêmes, en raison du caractère hautement médiatique de ces affaires, pour obtenir du gouvernement irakien un accord en vertu duquel les accusés auraient été jugés par une juridiction britannique, soit en Irak soit au Royaume-Uni. De même, elles n’ont pas demandé, avant de décider de déférer les affaires aux juridictions irakiennes, d’assurance contraignante que cette mesure n’exposerait pas les intéressés au risque de subir la peine capitale. De fait, elles ne se sont jamais fait communiquer aucune assurance de ce type. En l’absence d’une telle garantie, le transfert des affaires des requérants aux juridictions irakiennes et la remise des intéressés aux autorités locales ont méconnu les obligations incombant au Royaume-Uni en vertu des articles   2 et   3 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   13. Dès lors, nonobstant le fait que l’issue des affaires devant le Tribunal spécial irakien demeure incertaine, les requérants ont été soumis, au moins depuis mai 2006, à un traitement inhumain, à savoir la crainte d’être exécutés par les autorités irakiennes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6   : la Cour souscrit à la conclusion des juridictions nationales selon laquelle il n’a pas été établi que, à la date de leur remise aux autorités irakiennes, les requérants étaient exposés à un risque de procès manifestement inéquitable devant le Tribunal spécial irakien. Par ailleurs, le procès ayant déjà eu lieu au moment de l’arrêt, elle constate qu’il ne lui a été communiqué aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). Articles 13 et 34   : le Gouvernement arguait qu’un «   obstacle objectif   » l’avait empêché d’appliquer la mesure provisoire indiquée en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, seule la remise des requérants aux autorités irakiennes lui permettant, selon lui, de respecter la souveraineté de l’Etat irakien. La Cour considère quant à elle que l’Etat défendeur était responsable de la situation dans laquelle il s’est trouvé car, premièrement, il ne s’est pas fait communiquer d’assurance contraignante relativement à la peine de mort avant de déférer les affaires des requérants aux juridictions irakiennes et de remettre les intéressés aux autorités locales et, deuxièmement, il a conclu avec un autre Etat un accord contraire aux obligations de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui lui incombent en vertu de la Convention. Il n’a pas non plus établi qu’il n’y avait pas de moyen réaliste ou réalisable de protéger ces droits. De plus, le Gouvernement n’a pas convaincu la Cour qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, ni d’ailleurs la moindre mesure, pour s’efforcer de respecter la mesure indiquée en vertu de l’article   39. Par exemple, il n’a fait part à la Cour d’aucune tentative visant à expliquer la situation aux autorités irakiennes et à trouver avec elles une solution temporaire. Les démarches qu’il a entreprises auprès des autorités locales avant de leur remettre les requérants le 31   décembre 2008 n’ont pas suffi à obtenir la moindre assurance contraignante que la peine de mort ne leur serait pas appliquée, et celles qu’il a entreprises par la suite sont intervenues après que les intéressés aient quitté sa juridiction, c’est-à-dire après que les autorités britanniques aient perdu tout pouvoir réel et tangible d’assurer leur sécurité. En bref, l’Etat défendeur n’a pas fait tout ce qui était raisonnablement possible pour respecter la mesure provisoire, et il a ainsi exposé les requérants à un risque sérieux de dommage grave et irréparable. Cette situation a également eu pour effet de priver de toute efficacité, de manière injustifiable, tout recours devant la Chambre des lords. Conclusion   : violations (six voix contre une). Article 46   : les requérants vivent dans la crainte d’être exécutés. Le Gouvernement doit mettre fin au plus vite à cette situation en prenant toutes les mesures possibles pour obtenir des autorités irakiennes l’assurance qu’ils ne seront pas soumis à la peine de mort. Article 41   : le constat de violation des articles   3, 13 et   34 allié à la mesure indiquée en vertu de l’article   46 constitue une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral éventuel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel