CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10224
- Date
- 28 octobre 2014
- Publication
- 28 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 49327/11 Arrêt 28.10.2014 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Multiples arrestations et condamnations d’un «   randonneur nu   » aboutissant à une période totale d’emprisonnement de plus de sept ans   : non-violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Multiples arrestations et condamnations d’un «   randonneur nu   » aboutissant à une période totale d’emprisonnement de plus de sept ans   : non-violation En fait – Le requérant croyait fermement au caractère inoffensif du corps humain et était de ce fait un adepte de la nudité sociale. Il exprimait ses convictions en se montrant nu en public. En 2003, il décida de faire sa première randonnée à travers le Royaume-Uni et se vit attribuer le surnom de «   randonneur nu   ». Au fil des ans, il fut arrêté et condamné à maintes reprises. En droit – Article 10 a)     Sur l’étendue du grief – Le requérant se plaint clairement des arrestations, poursuites, condamnations et périodes de détention répétées dont il a fait l’objet pour atteinte à l’ordre public en raison de son refus de porter des vêtements en public. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une situation continue aux fins de la règle des six mois prévue à l’article 35 §   1 de la Convention, les incidents en question font partie d’une série d’épisodes. Aussi, bien que le seul grief recevable soit celui concernant l’arrestation, les poursuites, la condamnation et la période de détention de 2011, la Cour se penche sur la compatibilité avec l’article   10 en tenant compte de l’ensemble des incidents antérieurs et postérieurs. b)     Sur l’applicabilité – Le requérant a choisi de se montrer nu en public pour exprimer son opinion relative au caractère inoffensif du corps humain. Sa nudité en public peut donc être considérée comme une forme d’expression relevant de l’article   10 et les arrestations, poursuites, condamnations et détentions dont il a fait l’objet ont constitué des mesures répressives prises en réaction à cette forme d’expression de ses idées. Il y a donc eu ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. c)     Sur le fond – Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but plus global qui consiste à faire respecter le droit en général, et donc à prévenir le crime et l’atteinte à l’ordre public qui auraient pu se produire si l’on avait laissé le requérant bafouer la loi de façon constante, persistante et impunie. La mesure et les circonstances dans lesquelles la nudité en public est acceptable dans une société moderne est une question d’intérêt public. Le fait que les idées du requérant sur la nudité en public ne soient partagées que par de rares personnes n’est pas en soi déterminant pour la question dont se trouve saisie la Cour. Au titre d’une démarche individuelle pour faire mieux accepter la nudité en public, le requérant était en droit de chercher à lancer un tel débat, et il y avait un intérêt public à le laisser faire cela. Cependant, la nudité en public soulève aussi des questions touchant à la morale et à l’ordre public. Ainsi, la marge d’appréciation applicable pour réagir aux cas de nudité en public –   par opposition à la réglementation concernant de simples déclarations ou arguments sur le sujet   – est vaste. Les mesures prises contre le requérant n’étaient pas le résultat d’une interdiction générale   : chaque incident a été examiné individuellement et à la lumière des antécédents de l’intéressé. Concernant la sévérité des sanctions, il convient de noter qu’à l’issue des premières condamnations le requérant a fait l’objet d’un blâme ou d’une courte peine d’emprisonnement. C’est seulement après un certain nombre de condamnations que les tribunaux ont commencé à prononcer des peines d’emprisonnement plus lourdes   ; et même à ce stade des efforts ont été entrepris pour qu’une peine moins sévère fût infligée. Dans l’appréciation de la proportionnalité de la peine infligée, la Cour ne se penche donc pas sur la réaction de l’État défendeur à un incident individuel mais sur sa réaction à la persistance du requérant à se montrer nu en public et sur son refus délibéré et obstiné de se conformer à la loi pendant un certain nombre d’années. Il est vrai que lorsqu’a été prononcée la peine infligée en 2011, le requérant avait déjà passé au total cinq ans et trois mois en détention provisoire, avec quatre jours seulement de liberté depuis mai 2006. Le cumul de ses périodes de détention en Écosse à partir de 2003 pour ses refus répétés de se vêtir en public s’établit à plus de sept ans. Si la peine infligée pour chaque infraction, considérée seule, n’est pas de nature à soulever au regard de l’article   10 une question relative à la proportionnalité, il en est autrement de l’effet cumulé que les mesures prises par l’État défendeur ont eu sur le requérant. Cependant, on ne saurait négliger la propre responsabilité de l’intéressé quant aux condamnations et peines prononcées. En exerçant son droit à la liberté d’expression, il était en principe soumis à l’obligation générale de respecter les lois du pays et de se conformer à celles-ci en cherchant à provoquer des changements législatifs ou sociétaux. Bien d’autres voies s’offraient à lui pour exprimer son opinion sur la nudité ou lancer un débat public sur ce thème. Par ailleurs, le requérant, compte tenu notamment du fait qu’il demandait de la tolérance vis-à-vis de sa propre conduite, se devait de faire preuve de tolérance et d’égard pour les opinions d’autres citoyens. Or il semble avoir refusé toute idée que l’acceptation de la nudité en public pouvait varier suivant la nature du lieu et la présence d’autres citoyens. Il insistait sur son droit de se montrer nu à tout moment et en tout lieu, sans aucune considération pour les opinions d’autres personnes ou le fait qu’elles risquaient d’être choquées par sa conduite. La cause du requérant est saisissante, car son intransigeance l’a conduit à passer un temps considérable en prison pour ce qui en soi constitue d’ordinaire une infraction relativement mineure. Son emprisonnement a été le résultat des atteintes répétées au droit pénal qu’il a commises en ayant pleinement conscience de leurs conséquences, à travers une conduite dont il savait parfaitement qu’elle était non seulement contraire aux bonnes mœurs ayant cours dans toute société démocratique moderne mais aussi qu’elle était susceptible d’être inquiétante et choquante –moralement et sur d’autres plans   – pour d’autres citoyens non avertis en train de vaquer à leurs occupations ordinaires. Dès lors, les mesures répressives prises en réaction au mode d’expression particulier et réitéré qu’avait choisi le requérant répondaient à un besoin impérieux et étaient, même considérées cumulativement, proportionnées. L’article 10 ne va pas jusqu’à permettre aux individus, fussent-ils sincèrement convaincus de la vertu de leurs propres convictions, d’imposer de manière répétée leur conduite antisociale à d’autres membres non consentants de la société, puis à se plaindre d’une ingérence disproportionnée dans l’exercice par eux de leur liberté d’expression lorsque l’État, dans l’accomplissement de son obligation de protéger les citoyens contre les troubles à l’ordre public, fait respecter le droit face à cette conduite antisociale délibérément répétitive. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 8   : Concernant en particulier les choix individuels d’une personne sur la manière dont elle entend se montrer en public, l’article   8 ne peut être considéré comme protégeant tout choix personnel concevable en ce domaine   : il doit exister de manière vraisemblable un degré minimum de sérieux dans le choix de l’apparence souhaitée. Il n’est pas certain que ce degré minimum de sérieux ait été atteint en ce qui concerne le choix du requérant d’apparaître complètement nu en toute occasion et en tout lieu public sans distinction, eu égard au fait que ce type de choix ne suscite l’adhésion dans aucune société démocratique connue du monde. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’article   8 soit considéré comme applicable aux circonstances de l’espèce, celles-ci ne sont pas de nature à révéler une violation de cette disposition. En bref, toute ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée était justifiée sous l’angle de l’article 8 §   2, et ce essentiellement pour des raisons identiques à celles exposées dans le cadre de l’analyse du grief tiré de l’article   10 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel