CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10249
- Date
- 26 novembre 1991
- Publication
- 26 novembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Non-violation des art. 13 et 14+10;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 13585/88 Arrêt 26.11.1991 Article 10 Injonctions provisoires prononcées en juillet 1986 et interdisant à deux journaux de publier, jusqu'à l'examen du bien-fondé des demandes d'injonctions permanentes formées par l' Attorney General , des détails de mémoires écrits sans autorisation et faisant état d'activités prétendument illégales des services de sécurité, ainsi que des informations obtenues de leur auteur, un ex-agent desdits services   : non-violation Restrictions confirmées par les tribunaux en juillet 1987 (une fois le livre publié aux États-Unis et disponible au Royaume-Uni) et maintenues jusqu'au procès, achevé en octobre 1988   : violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION Non contesté que les injonctions portaient atteinte à la liberté d'expression des requérants. Ingérence "prévue par la loi"   : les principes régissant l'octroi d'injonctions provisoires avaient été antérieurement énoncés par la Chambre des Lords et avec suffisamment de précision. Ingérence poursuivant des buts légitimes   : d'abord, "garantir l'autorité du pouvoir judiciaire" en préservant jusqu'au procès les droits de l' Attorney General en tant que plaideur   ; ensuite, protéger la sécurité nationale, la demande d'injonctions permanentes se fondant sur la preuve de dommages que la publication causerait aux services de sécurité. Nécessité de l'ingérence dans une société démocratique   : Rappel des principes essentiels de la jurisprudence de la Cour – restrictions préalables non prohibées en elles-mêmes par l'article 10, mais exigeant de la part de la Cour, spécialement dans le cas de la presse, l'examen le plus scrupuleux. Première période (de juillet 1986 à juillet 1987)   : requérants désireux de publier de nouvelles informations émanant de l'auteur et révélant des activités prétendument illégales des services de sécurité – risque que le livre (encore à l'état de manuscrit en juillet 1986) renfermât des révélations préjudiciables auxdits services et improbabilité que, dans son intégralité, il soulevât des questions d'intérêt public prévalant sur les intérêts de la sécurité nationale – juridictions anglaises s'étant fondées sur des motifs "pertinents" (la publication avant le procès aurait privé de sens les actions de l' Attorney General et déjoué le but de protection de la sécurité nationale) et ayant soigneusement pesé les intérêts contradictoires – vu la nature et le contenu de l'ouvrage, les intérêts de la sécurité nationale en jeu et le dommage pouvant être causé à l' Attorney General (examiné dans le contexte de la place centrale de la garantie d'un procès équitable consacrée par l'article 6, elles étaient, eu égard à leur marge d'appréciation, en droit de croire à la nécessité d'injonctions, et cette conclusion s'appuyait sur des motifs "suffisants" – caractère "proportionné" des restrictions effectivement imposées   : leur portée était limitée et leur durée justifiée en l'espèce – autorités nationales fondées à estimer l'ingérence "nécessaire". Seconde période (de juillet 1987 à octobre 1988)   : le dommage pouvant être causé à la demande d'interdictions permanentes de l' Attorney General ne constituait pas un motif "suffisant" de prolonger les injonctions, vu la perte de confidentialité du contenu du livre avec sa publication aux États-Unis – même observation pour les impératifs de sécurité nationale   : les ordonnances ne tendaient plus qu'à promouvoir l'efficacité et la réputation des services de sécurité, et leur maintien empêchait les journaux de donner des renseignements – déjà accessibles – sur une matière présentant un intérêt public légitime – ingérence ne demeurant donc plus "nécessaire". Conclusion   : violation pendant la seconde période (unanimité), mais non pendant la première (quatorze voix contre dix). II.   ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 10 Presse étrangère non liée par les injonctions provisoires (allégation partiellement contestée) – éventuelle différence de traitement due au fait que les journaux étrangers ne relevaient pas de la juridiction des tribunaux anglais et ne se trouvaient donc pas dans une situation comparable à celle des requérants. Conclusion   : non-violation (unanimité). III.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Possibilité – mise à profit – pour les requérants de soulever leur grief en substance devant les juridictions internes – efficacité d'un recours   : ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable – absence d'obligation d'intégrer la Convention au droit interne – article 13 n'exigeant pas un recours par lequel on puisse attaquer devant une "instance" nationale les lois d'un État contractant comme contraires en tant que telles à la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION Demande de remboursement des frais et dépens exposés au Royaume-Uni et à Strasbourg   : accueillie en partie seulement. Conclusion   : Royaume-Uni tenu de verser une certaine somme (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel