CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1026
- Date
- 30 mars 2010
- Publication
- 30 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 5-3;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 18837/06 Arrêt 30.3.2010 [Section IV] Article 5 Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle Refus du juge d’autoriser une prévenue représentée par un conseil à assister à l’audience sur le recours formé par l’accusation contre une décision lui ayant accordé une libération conditionnelle   : violation   En fait – Arrêtée et inculpée d’infractions à la législation sur les stupéfiants, la requérante obtint d’un juge adjoint de district une décision de remise en liberté sous caution. L’accusation ayant fait savoir qu’elle souhaitait interjeter appel, l’intéressée demeura incarcérée. Son conseil s’arrangea avec l’administration carcérale pour qu’elle pût être présente dans l’enceinte du tribunal le jour de l’examen du recours de l’accusation, mais le juge décida de ne pas l’autoriser à assister à l’audience, estimant en particulier qu’une décision contraire aurait créé un précédent qui aurait pu être utilisé par toute personne en garde à vue. Il accueillit le recours de l’accusation et refusa la remise en liberté sous caution de la requérante au motif qu’il y avait un risque de voir celle-ci se soustraire à la justice ou entraver son cours. La requérante ne put obtenir l’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel de la décision. En droit – Article 5 § 4   : en ce qui concerne le grief de la requérante tiré du refus du juge adjoint de district de l’autoriser à assister à l’audience consacrée à l’examen du recours formé par l’accusation contre la décision de la remettre en liberté sous caution, la Cour relève que le magistrat put voir la requérante en personne et se forger sa propre opinion à son sujet avant de décider de lui accorder ou non une remise en liberté sous caution. A la différence d’affaires précédentes dans lesquelles la Cour avait jugé que des conditions particulières devaient être réunies pour que la présence en personne d’un requérant pût passer pour être requise par l’article 5 §   4, la présente affaire ne concernait pas un recours formé par la personne intéressée contre sa mise en détention, mais un recours formé par l’accusation contre une décision de remise en liberté sous caution et sans lequel la requérante aurait pu bénéficier d’un élargissement. La Cour attache une importance capitale au fait que le droit interne pertinent assimilait l’examen d’un recours formé par l’accusation contre une décision de remise en liberté sous caution à un réexamen de la demande initiale de remise en liberté sous caution, habilitant ainsi le juge examinant le recours à prononcer le maintien en détention de l’accusé ou à lui accorder une remise en liberté moyennant telle ou telle condition jugée appropriée par lui. Il en résulte que la requérante aurait dû bénéficier des mêmes garanties en appel qu’en première instance. Rien ne donne à penser qu’il y eût des raisons impérieuses de considérer la présence de la requérante comme indésirable ou impraticable. Au contraire, ses représentants s’étaient arrangés pour qu’elle pût être présente dans l’enceinte du tribunal. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que l’équité requérait qu’il fût fait droit à la demande de la requérante tendant à l’obtention de l’autorisation d’assister à l’audience consacrée à l’examen du recours de l’accusation. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 5 § 3   : la Cour rejette la thèse de la requérante selon laquelle le juge adjoint de district n’était pas un «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » dès lors que sa décision sur l’opportunité de la remettre en liberté était susceptible d’appel. Elle relève que tout ce que sa jurisprudence exige au regard de l’article 5 §   3, c’est que soit le juge, soit le magistrat opérant le contrôle initial ait le pouvoir de prononcer une remise en liberté si la détention s’avère illégale ou non fondée sur des soupçons plausibles de commission d’une infraction. De surcroît, dans l’affaire de la requérante, la question de la remise en liberté sous caution fut réexaminée peu de temps après par un magistrat qui avait sans conteste le pouvoir de rendre une décision définitive à cet égard. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 1   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel