CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 novembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10261
- Date
- 29 novembre 1991
- Publication
- 29 novembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement);Non-violation de P1-1;Non-violation de l'Art. 14+P1-1;Violation de l'Art. 14+P1-1;Non-violation de l'Art. 13;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Irlande - 12742/87 Arrêt 29.11.1991 article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Annulation, par la Cour suprême, d'un certificat préalable d'urbanisme sur la foi duquel les requérants avaient acheté des terrains et promulgation ultérieure d’une loi pour valider les permis touchés par cette décision: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation – artificiel de distinguer entre eux quant à cette qualité – la situation financière (désignation d'un syndic ou faillite) de deux des intéressés n'entre point en ligne de compte à cet égard. Conclusion   : rejet (unanimité). B.   Non-épuisement des voies de recours internes   : Gouvernement forclos à invoquer certains recours allégués car, pendant l'examen de la recevabilité par la Commission, il les a mentionnés dans un contexte différent ou n'en a pas tiré argument – eu égard à la position prise par lui au cours de la procédure interne, il ne peut valablement avancer que les requérants auraient dû demander un jugement déclaratif sur l'interprétation ou la constitutionnalité de la loi de 1982 – d'ailleurs, pareil recours ne pouvait aboutir assez tôt pour être effectif – actions suggérées à l'encontre de l'ancien propriétaire du terrain   : ne se rapportaient pas aux violations alléguées. Conclusion   : forclusion ou rejet (unanimité). II.   ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 A.   Existence d'une ingérence Avant la décision de la Cour suprême, les requérants avaient pour le moins l'espérance légitime de pouvoir réaliser leur plan d'aménagement   ; il faut y voir un élément de la propriété – dans les circonstances de l'espèce, on ne saurait prétendre que la loi de 1982 ait rétroactivement validé le certificat préalable d'urbanisme – l'annulation de celui-ci a donc porté atteinte au droit des deuxième et troisième requérants au respect de leurs biens (mais non, au vu des faits, de la première)   ; cette ingérence ne s'analysait pas en une privation de propriété, mais en une réglementation de l'usage des biens (second alinéa de l'article   1). B.   Proportionnalité de l'ingérence L'arrêt de la Cour suprême, qui empêcha de construire dans une ceinture verte, constituait un moyen approprié – voire unique – de garantir une application correcte de la législation en matière d'aménagement du territoire – les requérants se trouvaient engagés dans une entreprise commerciale et connaissaient le plan de zonage - annulation du permis sans mesure de redressement en leur faveur   : non disproportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité pour la première requérant   ; six voix contre trois pour les deux autres). III.   ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 Article 14   : ne s'applique pas à la première requérante – le Gouvernement ne fournit aucune justification de la différence de traitement entre les deuxième et troisième requérants et les autres titulaires de permis validés par la loi de 1982. Conclusion   : violation dans le chef de deux des trois requérants (unanimité). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Les requérants pouvaient porter devant les juridictions irlandaises la substance de leurs griefs tirés de la Convention, et ils l'ont fait – l'efficacité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable. Conclusion   : non-violation (unanimité). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION Question réservée (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10261
Données disponibles
- Texte intégral