CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1028
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Lituanie [GC] - 15869/02 Arrêt 23.3.2010 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Action pour licenciement abusif intentée par une employée d’ambassade: article 6 applicable Accès à un tribunal Application de l’immunité de juridiction de l’Etat relativement à l’action pour licenciement abusif intentée par une employée d’ambassade: violation En fait – En novembre 1997, M me   Cudak, ressortissante lituanienne, fut recrutée par l’ambassade de la République de Pologne à Vilnius pour travailler comme secrétaire-standardiste. En 1999, elle saisit le médiateur lituanien pour l’égalité des chances d’une requête dans laquelle elle alléguait avoir fait l’objet d’un harcèlement sexuel de la part d’un de ses collègues masculins. Bien que le médiateur eût conclu qu’elle avait effectivement été victime de harcèlement sexuel, l’ambassade la licencia pour absence du travail non autorisée. Considérant que l’employeur de l’intéressée jouissait de l’immunité de juridiction des Etats, les tribunaux lituaniens se déclarèrent incompétents pour connaître de l’action en licenciement abusif introduite par la requérante. La Cour suprême de Lituanie estima que l’intéressée exerçait des fonctions de service public dans le cadre de son emploi à l’ambassade et que, à s’en tenir simplement à l’intitulé de son poste, on pouvait conclure que les fonctions dont elle était investie facilitaient dans une certaine mesure l’exercice par la République de Pologne de ses fonctions de souveraineté, ce qui justifiait l’application de la règle de l’immunité des Etats. En droit – Article 6 § 1   : a) Exception préliminaire – La Cour rejette l’exception préliminaire du gouvernement défendeur selon laquelle la requérante aurait pu dénoncer son licenciement devant les juridictions polonaises. Elle relève que l’article 35 §   1 de la Convention ne vise en principe que les voies de recours mises à la disposition du requérant par l’Etat défendeur. Elle considère en tout état de cause que, à supposer même qu’il fût théoriquement possible à la requérante de saisir les juridictions polonaises, le recours en question n’était ni accessible ni effectif dès lors que, ressortissante lituanienne recrutée en Lituanie dans le cadre d’un contrat régi par le droit lituanien, la requérante aurait éprouvé de sérieuses difficultés pratiques à l’exercer. b)     Applicabilité – Après examen des faits de la cause, la Cour estime que le statut d’agent public de la requérante n’excluait pas l’intéressée de la protection de l’article   6. Pour que pareille exclusion trouve à s’appliquer, deux conditions doivent être remplies   : le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal pour le poste ou la catégorie de salariés en question, et cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat (voir Vilho Eskelinen et autres c.   Finlande [GC], n o   63235/00, 19   avril 2007, Note d’information n o   96). Toutefois, à supposer que la décision Vilho Eskelinen puisse s’appliquer en l’espèce (ce qui n’est pas certain, dès lors qu’elle concernait la relation entre un Etat et ses propres fonctionnaires), on ne saurait raisonnablement soutenir que la deuxième condition précitée se trouve remplie dans le cas de la requérante, dont les fonctions ne pouvaient guère faire naître des «   motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat   ». Dès lors que l’exclusion n’était pas applicable et que l’action introduite par la requérante devant la Cour suprême de Lituanie tendait à l’obtention d’un dédommagement pour licenciement arbitraire, elle concernait un droit de caractère civil au sens de l’article 6 §   1. Conclusion   : Article 6 § 1 applicable (unanimité). c)     Observation – L’octroi de l’immunité à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d’un autre Etat. La question à laquelle il s’agissait de répondre en l’espèce consistait dès lors à savoir si la restriction litigieuse au droit d’accès à la justice de la requérante était proportionnée au but poursuivi. La Cour relève à cet égard l’existence, tant dans le droit international que dans la pratique d’un nombre croissant d’Etats, d’une tendance à la limitation de l’application du principe de l’immunité des Etats. C’est ainsi que l’article   11 du projet d’articles adopté par la Commission du droit international en 1991 avait soustrait en principe à l’application de la règle de l’immunité les contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions diplomatiques à l’étranger. Cette disposition (qui devait former plus tard la base d’une disposition analogue de la Convention des Nations unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens) s’appliquait à la Lituanie en vertu du droit international coutumier. Si ledit article   11 comportait un certain nombre d’exceptions qui permettaient le maintien de l’immunité dans certaines circonstances, aucune d’elle n’était applicable dans le cas de la requérante. En particulier, l’intéressée ne remplissait pas de fonctions particulières ressortissant à l’exercice de la puissance publique, puisqu’en sa qualité de standardiste elle était chargée essentiellement d’enregistrer les conversations internationales, de dactylographier des textes, d’envoyer et de réceptionner des télécopies, de photocopier des documents, de fournir des informations et d’aider à organiser certains événements. Ni la Cour suprême de Lituanie ni le gouvernement défendeur n’ont pu démontrer en quoi ces fonctions auraient été objectivement liées aux intérêts supérieurs de l’Etat polonais. Si la Cour suprême a conclu que les fonctions dont la requérante était investie facilitaient dans une certaine mesure l’exercice par la République de Pologne de ses fonctions de souveraineté, elle s’est fondée uniquement sur l’intitulé du poste de l’intéressée et sur le fait que la Pologne avait excipé de l’immunité de juridiction, sans avoir obtenu aucune information lui permettant d’établir le champ des fonctions véritables de M me   Cudak. S’agissant de l’importance qu’auraient pu avoir les fonctions en cause pour la sécurité de l’Etat polonais – critère retenu ultérieurement par l’article 11 §   2   d) de la Convention de 2004 –, la Cour estime que la simple allégation que la requérante aurait pu avoir accès à certains documents ou entendre des conversations téléphoniques confidentielles dans le cadre de ses fonctions n’est pas suffisante. A l’origine du licenciement de la requérante et de la procédure subséquente, il y avait des faits de harcèlement sexuel qui avaient été établis par le médiateur lituanien pour l’égalité des chances. Or de tels faits n’étaient guère de nature à mettre en cause les intérêts de l’Etat polonais en matière de sécurité. Enfin, quant aux difficultés que pourraient rencontrer les autorités lituaniennes pour mettre à exécution à l’égard de la Pologne un éventuel jugement lituanien favorable à la requérante, de telles considérations ne sauraient faire échec à une application correcte de la Convention. La Cour conclut qu’en accueillant en l’espèce l’exception tirée de l’immunité des Etats et en se déclarant incompétentes pour statuer sur la demande de la requérante, les juridictions lituaniennes ont porté atteinte à la substance même du droit d’accès à la justice de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel