CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10300
- Date
- 2 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 31706/10 et 33088/10 Arrêt 2.12.2014 [Section II] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Condamnation à une peine d’emprisonnement pour avoir participé à une cérémonie religieuse commémorant la mort de membres d’une organisation interdite   : violation En fait – En 2006, les deux requérants participèrent à une cérémonie religieuse ( mevlût ) * dans les locaux du Parti pour une société démocratique en mémoire de trois membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) tués par les forces de l’ordre. Leur participation ayant été dénoncé par une lettre anonyme, ils furent traduits devant la cour d’assises. Devant cette juridiction, ils plaidèrent qu’ils avaient participé à la cérémonie pour remplir leurs obligations religieuses. Se fondant sur l’article 7 §   2 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour d’assises les condamna à une peine de dix mois d’emprisonnement. Elle considéra en premier lieu que les personnes en mémoire desquelles la cérémonie avait été organisée étaient membres d’une organisation terroriste et qu’elles avaient été tuées par les forces de sécurité lors d’actions menées dans le cadre de cette organisation. Elle estimait en outre que le choix du lieu pour la cérémonie –   à savoir les locaux d’un parti politique   –, le fait que le drapeau du PKK avait été étendu sur les tables et que les photos des membres de l’organisation y avaient été posées étaient autant d’éléments suscitant de sérieux doutes quant aux motifs réels du rassemblement avancés par la défense des requérants. En droit – Article 9   : Il n’est pas contesté par les parties que le mevlût est un rite religieux couramment pratiqué par les musulmans en Turquie. En outre, selon l’Observation générale n o   22 adoptée par le Comité des droits de l’homme des Nations unies , la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement englobe des actes divers. Ainsi, la notion de rite comprend aussi des rituels et des cérémonies exprimant la conviction des personnes, dont des cérémonies consécutives à des décès. Pour la Cour, il importe peu à cet égard que les personnes décédées soient ou non membres d’une organisation illégale. Le seul fait que la cérémonie en question a été organisée dans les locaux d’un parti politique dans lesquels des symboles d’une organisation terroriste étaient présents ne prive pas les participants de la protection garantie par l’article   9 de la Convention. La condamnation des requérants à une peine d’emprisonnement s’analyse donc en une ingérence dans leur droit à la liberté de manifester leur religion. La condamnation des requérants trouvait sa base légale dans l’article 7 §   2 de la loi n o   3713. Selon cet article, «   quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans   ». Toutefois, il ne ressort ni du raisonnement des tribunaux nationaux ni des observations du Gouvernement que les requérants eussent eu un rôle dans le choix du lieu de la cérémonie litigieuse ou bien qu’ils eussent été responsables de la présence des symboles d’une organisation illégale dans les locaux où la cérémonie en question s’est déroulée. L’acte pénal pour lequel les requérants ont été condamnés était leur participation à ladite cérémonie, organisée à la suite du décès des personnes membres d’une organisation illégale. Eu égard au libellé de la loi susmentionnée et à la manière dont les juridictions l’ont interprété pour condamner les requérants du chef de propagande, il n’était pas possible de prévoir que la simple participation à une cérémonie religieuse pourrait tomber sous le coup de son application. L’ingérence dans la liberté de religion des requérants ne peut donc être considérée comme «   prévue par la loi   », en ce qu’elle ne répondait pas aux exigences de précision et de prévisibilité. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 7   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. * Le mevlût est un rite religieux commun pratiqué par les musulmans en Turquie. Il consiste principalement en la lecture de poésie concernant la naissance du Prophète.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel