CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10304
- Date
- 4 décembre 2014
- Publication
- 4 décembre 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Voies légales);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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France - 46695/10 et 54588/10 Arrêt 4.12.2014 [Section V] Article 5 Article 5-3 Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat Garde à vue de 48 heures succédant à une période de plusieurs jours de privation de liberté due à l’arrestation sur le territoire somalien : violation Article 5-1 Voies légales Absence de règle définissant les conditions de privation de liberté des personnes arrêtés loin du territoire national dans l’attente de les conduire devant l’autorité judiciaire compétente : violation [Ce résumé concerne également l’arrêt Ali Samatar et autres c. France , 17110/10 et 17301/10, 4   décembre 2014] En fait – Ces deux affaires concernent neuf requérants qui, en 2008, s’emparèrent, séparément, de deux navires de croisière battant pavillon français et prirent leur équipage en otage en vue de négocier leur libération contre une rançon. Les requérants furent arrêtés et maintenus sous la garde de l’armée française avant d’être amenés en France par avion militaire. Ils étaient donc ainsi sous le contrôle des autorités françaises depuis quatre jours et une vingtaine d’heures dans une affaire ( Ali Samatar et autres ) et six jours et seize heures dans l’autre ( Hassan et autres ), lorsqu’ils furent placés en garde à vue pendant quarante-huit heures avant d’être présentés à un juge d’instruction et mis en examen. Une information fut ouverte, entre autres, pour détournement de navire et arrestation et séquestration arbitraire de plusieurs personnes comme otages afin d’obtenir le versement d’une rançon. Six des requérants furent condamnés à des peines de prison. En droit – Article 5 § 1 ( s’agissant de l’affaire Hassan et autres )   : Il y avait des raisons plausibles de soupçonner que les requérants avaient commis une infraction et qu’ils ont été arrêtés et détenus en vue d’être conduits devant l’autorité judiciaire compétente, au sens de l’article 5 §   1 de la Convention. En outre, au vu des termes de la Résolution 1816 du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’objectif qu’elle affiche clairement –   renforcer la lutte contre les actes de piraterie et les vols à main armée commis au large de la Somalie   –, l’intervention des autorités françaises dans les eaux territoriales somaliennes pour arrêter des individus suspectés d’avoir commis en haute mer des actes de «   piraterie   » à l’encontre d’un navire battant pavillon français et de citoyens français, était «   prévisible   ». Les requérants pouvaient prévoir à un degré raisonnable qu’en détournant le navire français et en prenant son équipage en otage, ils risquaient d’être arrêtés et détenus par les forces françaises en vue d’être conduits devant les juridictions françaises. Cependant, le droit applicable à l’époque des faits à la situation des personnes arrêtées par les forces françaises à raison d’actes de piraterie commis en haute mer ne comportait aucune règle définissant les conditions de la privation de liberté susceptible de leur être ensuite imposée dans le but de les conduire devant l’autorité judiciaire compétente. Par conséquent, le système juridique en vigueur à l’époque des faits de la cause n’offrait pas une protection suffisante contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 3 ( s’agissant des deux affaires )   : Le contexte dans lequel s’inscrit l’interpellation des requérants sort du commun. La France intervenait à 6   000   kilomètres de son territoire afin de ne pas laisser impunis des actes de piraterie dont un navire battant son pavillon et plusieurs de ses ressortissants étaient victimes, actes commis par des Somaliens au large de la Somalie dans un secteur où la piraterie se développait de manière préoccupante, et alors que les autorités de ce pays se trouvaient dans l’incapacité de lutter contre ce fléau. Il est compréhensible qu’ayant constaté que les autorités somaliennes auraient été dans l’incapacité d’assurer le procès des requérants, les autorités françaises n’aient pu envisager de les leur remettre. En outre, la durée de leur transfert en France était due en grande partie à la nécessité d’obtenir préalablement l’accord des autorités de la Somalie et aux délais que cela a induits en raison du mauvais état de l’appareil administratif de ce pays. Rien n’indique donc que ce transfert ait pris plus de temps que nécessaire. Il existait bien des «   circonstances tout à fait exceptionnelles   » expliquant la durée de la privation de liberté subie par les requérants entre leur arrestation et leur arrivée sur le territoire français. Il reste cependant qu’une fois arrivés en France, les requérants ont été placés en garde à vue durant quarante-huit heures plutôt que présentés immédiatement à un juge d’instruction. Or rien ne justifiait un tel délai supplémentaire. Au moins onze jours dans un cas et dix-huit dans l’autre se sont écoulés entre la décision des autorités françaises d’intervenir et l’arrivée des requérants en France, durant lesquels les autorités françaises auraient pu prendre les dispositions nécessaires à la traduction «   sans délai   » de ces derniers devant une autorité judiciaire. S’agissant de la thèse du Gouvernement selon laquelle le placement en garde à vue des requérants s’explique par les besoins de l’enquête, la jurisprudence de la Cour relative à des délais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu juger que l’absence de comparution devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction. On ne saurait en déduire une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation. Partant, il y a eu violation de l’article 5 §   3 de la Convention du fait qu’à leur arrivée en France les requérants, déjà privés de liberté depuis de longues périodes, ont été placés en garde à vue plutôt que traduits «   sans délai   » devant un «   juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR à chacun des requérants dans l’affaire Ali Samatar et autres et 5   000 EUR à chacun des requérants dans l’affaire Hassan et autres pour préjudice moral. (Voir aussi Medvedyev et autres c. France [GC], 3394/03, 29   mars 2010, Note d’information   128   ; Rigopoulos c.   Espagne , 37388/97, 12   janvier 1999, Note d’information   2   ; et Vassis et autres c.   France , 62736/09, 27   Juin 2013, Note d’information   164 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10304
Données disponibles
- Texte intégral