CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10312
- Date
- 11 décembre 2014
- Publication
- 11 décembre 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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République tchèque - 43643/10 Arrêt 11.12.2014 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Mesure obligeant la mère et son nouveau-né à retourner à l’hôpital après l’accouchement   : violation En fait – La première requérante est la mère du second requérant. Le second requérant est né le 26   octobre 2007 à l’hôpital. L’accouchement a été dépourvu de complications et aucun problème de santé ne fut constaté chez les requérants. Dans ces circonstances, la requérante décida de quitter l’hôpital le jour même, ce qu’elle fit vers 12   heures, malgré l’opposition de l’équipe médicale. Sur demande de l’autorité sociale, le médecin D. établit une note constatant que «   compte tenu du court laps de temps écoulé depuis la naissance, la santé et, le cas échéant, la vie même de l’enfant sont mises en péril si celui-ci est privé de soins hospitaliers   ». L’autorité sociale demanda au tribunal de district d’adopter une mesure provisoire en application du code de procédure civile, en vue de confier le second requérant à l’hôpital. Le jour même, le tribunal accéda à cette demande. À 16 h 30, un huissier de justice et une assistante sociale accompagnés de policiers se rendirent au domicile des requérants. Ayant examiné le nouveau-né, le médecin présent ne constata chez lui aucun problème de santé mais convint avec les intéressés que, étant donné la mesure provisoire exécutoire, la mère et l’enfant seraient amenés à l’hôpital dans l’ambulance. Une fois à l’hôpital, le requérant fut de nouveau examiné, sans qu’un problème de santé fût constaté. Les requérants furent obligés de rester à l’hôpital pendant deux jours, et allèguent n’avoir subi aucun acte médical pendant ce temps-là. Sur demande expresse de la requérante, qui signa alors le refus informé de la poursuite des soins, les requérants furent autorisés à quitter l’hôpital le 28   octobre 2007, environ 50   heures après l’accouchement. En droit – Article 8   : Les faits dont se plaignent les requérants relèvent de l’article   8 en ce que la décision d’hospitaliser le second d’entre eux contre la volonté expresse de ses parents, ayant pour conséquence l’hospitalisation de la première requérante, qui ne voulait pas laisser son bébé seul, concerne leur vie privée et familiale. Ni la courte durée de l’hospitalisation ni le fait que les requérants n’ont pas subi d’intervention médicale à l’hôpital n’influe sur son constat que la situation dont ils se plaignent a constitué une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale. Les requérants ont été ramenés à l’hôpital en exécution d’une mesure provisoire adoptée par le tribunal de district en application du code de procédure civile dont la disposition pertinente vise les situations d’urgence où un enfant se retrouve dépourvu de soins ou sous la menace d’une atteinte à sa vie ou à son développement favorable. L’ingérence en question était en principe guidée par un but légitime à savoir la protection de la santé et des droits d’autrui, en l’occurrence le requérant en tant que nouveau-né. La prise en charge d’un nouveau-né dès sa naissance est une mesure extrêmement dure et il faut des raisons extraordinairement impérieuses pour qu’un bébé puisse être soustrait à sa mère, contre le gré de celle-ci, immédiatement après la naissance à la suite d’une procédure à laquelle ni la mère ni son compagnon n’ont été associés. On ne saurait reprocher au médecin D. d’avoir averti l’autorité de la protection sociale, laquelle s’est à son tour retournée vers le tribunal étant donné que le comportement de la requérante pouvait susciter des inquiétudes auprès du personnel hospitalier responsable. Concernant l’évaluation par le juge, le raisonnement exposé dans la mesure provisoire est particulièrement succinct et renvoie simplement à la courte note rédigée par le médecin D. qui a fait part d’un risque général pour la santé et la vie du nouveau-né sans se référer à des éléments concrets spécifiques. Pourtant, il ne ressort pas de la mesure provisoire que le tribunal ait cherché à en savoir davantage sur le cas de l’espèce ou qu’il se soit penché sur la question de savoir s’il n’était pas possible de recourir à une ingérence moins intrusive dans la vie familiale des requérants. Ainsi la Cour n’est pas convaincue qu’ait été démontrée l’existence des raisons extraordinairement impérieuses justifiant que le bébé soit soustrait aux soins de sa mère, contre le gré de celle-ci. Sans se substituer aux autorités nationales ni à se livrer à des spéculations quant aux mesures de protection de la santé d’un nouveau-né qui auraient été les plus indiquées dans ce cas particulier, elle se doit de constater que lorsque le tribunal a envisagé une mesure aussi radicale que de confier le second requérant à l’hôpital avec l’assistance des forces de l’ordre et d’un huissier de justice, laquelle était vouée à une exécution automatique, il aurait dû rechercher s’il n’était pas possible de recourir à une ingérence moins extrême dans la vie familiale des requérants, à un moment aussi décisif de leur vie. Dès lors, cette grave immixtion dans la vie familiale des requérants et les modalités de sa mise en œuvre ont excédé la marge nationale d’appréciation dont disposait l’État défendeur. Elles ont produit des effets disproportionnés sur les perspectives qu’avaient les requérants de jouir d’une vie familiale dès la naissance du second d’entre eux. S’il pouvait donc y avoir une « nécessité » d’user de mesures de précaution pour protéger la santé du nouveau-né, l’ingérence dans la vie familiale des requérants qu’a entraînée la mesure provisoire ordonnant le retour du second d’entre eux à l’hôpital ne saurait passer pour « nécessaire » dans une société démocratique. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). La Cour conclut aussi par cinq voix contre deux à la violation de l’article   13 au motif que les requérants ne disposaient pas d’un recours effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi K. et T. c. Finlande [GC], 25702/94, 12   juillet 2001, Note d’information   32   ; P., C. et S. c.   Royaume-Uni , 56547/00, 16   octobre 2002, Note d’information   44   ; Glass c.   Royaume-Uni , 61827/00, 9   mars 2004, Note d’information   62   ; et Haase c.   Allemagne , 11057/02, 8   avril 2004, Note d’information   63 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10312
Données disponibles
- Texte intégral