CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10313
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 180 Décembre 2014 Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique - 52265/10 Arrêt 16.12.2014 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Rejet des demandes d’adoption d’une fillette confiée par ses parents biologiques à un couple par le biais d’une kafala   : non-violation En fait – Le premier requérant et la deuxième requérante sont un couple marié de nationalité belge. La troisième requérante, de nationalité marocaine, est la nièce de la deuxième requérante. L’enfant a été confiée par ses parents biologiques aux deux premiers requérants (les khafils) par le biais d’une kafala , institution de droit islamique, se définissant comme l’engagement bénévole de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant abandonné. Le couple belge tenta en vain d’adopter l’enfant en Belgique. Dès son arrivée dans le pays, l’enfant bénéficia d’une autorisation de séjour temporaire qui fut régulièrement renouvelée. Après la clôture de la seconde procédure d’adoption, et pendant sept mois, celle-ci se retrouva sans titre de séjour. En février 2011, elle bénéficia à nouveau d’un titre de séjour temporaire, renouvelé à plusieurs reprises, avant de se voir accorder, en avril 2014, un titre de séjour à durée illimitée. En droit – Article 8 a)     Quant au refus de prononcer l’adoption de la troisième requérante i.     Applicabilité – Les deux premiers requérants s’occupent comme des parents de la troisième requérante depuis qu’elle leur a été confiée par kafala en 2002, alors qu’elle avait sept ans, et tous les trois vivent ensemble, depuis lors, d’une manière qui ne se distingue en rien de la «   vie familiale   ». Ainsi l’article   8 s’applique dans son volet «   vie familiale   ». Par ailleurs, la persistance des liens entre l’enfant et sa famille d’origine n’exclut pas l’existence d’une vie familiale avec d’autres personnes. ii.     Fond – Les deux premiers requérants dénonçant les conséquences concernant le séjour de la troisième requérante, la situation sera envisagée sous l’angle de la question de savoir s’il pesait sur l’État belge une obligation positive à établir un lien de filiation entre les requérants. Certes, la kafala valablement établie au Maroc a créé un lien juridique entre les requérants mais, cette institution n’existant pas en Belgique, l’adoption qu’ils sollicitaient constituait une situation juridique nouvelle. Pour rejeter les demandes en prononciation d’adoption, les juridictions belges ont jugé que la kafala coutumière ne pouvait être assimilée à une adoption et que les conditions prévues par le droit interne pour autoriser l’adoption d’un enfant dont la loi nationale ne connaît pas l’adoption, n’étaient pas remplies, estimant que l’enfant n’avait pas été confiée aux adoptants par l’«   autorité   » compétente de son État d’origine. Le refus opposé aux requérants tient en partie au souci du respect de l’esprit et de l’objectif de la protection de l’intérêt «   supérieur   » de l’enfant qui résultent des conventions internationales pertinentes dans ce domaine. Les juridictions internes ont procédé à une évaluation de la réalité sociale et familiale et l’ont confrontée à plusieurs éléments caractérisant l’intérêt de l’enfant. Elles ont fondé leur décision sur un double constat, à savoir, d’une part, que la prise en charge socio-éducative et affective de l’enfant reposait depuis 2003 sur ses khafils et, d’autre part, que la troisième requérante avait un lien de filiation avec ses parents biologiques et avait maintenu des contacts avec sa famille maternelle au Maroc. Ce dernier élément pesait particulièrement lourd et, du fait que la jeune fille courrait le risque subséquent d’avoir en Belgique et au Maroc deux statuts personnels différents, il plaidait en faveur du refus de prononcer l’adoption au profit des khafils en Belgique. Ainsi les autorités belges pouvaient estimer que l’intérêt de l’enfant exigeait qu’elle n’ait qu’une et même filiation, aussi bien en Belgique qu’au Maroc. Cependant le refus d’adoption ne privait pas les requérants de toute reconnaissance du lien qui les unissait car le droit belge offrait une procédure de tutelle officieuse. En outre aucun obstacle concret n’auraient effectivement dû être surmontés par les requérants pour bénéficier en Belgique de leur droit au respect de la «   vie familiale   » et à vivre ensemble. Enfin, l’enfant bénéficie d’un lien de filiation avec ses parents biologiques et elle ne s’est plainte ni devant les autorités belges ni devant la Cour des conséquences, autres que celles résultant de l’incertitude relative à son droit de séjour, de l’absence de reconnaissance en Belgique d’un lien de filiation avec ses khafils . Ainsi il n’y a pas eu manquement au respect du droit des requérants à leur vie familiale, ni au droit de la troisième requérante au respect de sa vie privée. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). b)     Quant à la situation du séjour de la troisième requérante   – Durant la période qui a suivi l’arrêt de la cour d’appel du 19   mai 2010 clôturant négativement la seconde procédure d’adoption, pendant les sept mois qui ont suivi cet arrêt – à savoir jusqu’à la délivrance, en février 2011, d’un titre de séjour –, l’enfant s’est retrouvée sans titre de séjour   ; ensuite, malgré les demandes répétées des requérants, l’administration belge a refusé, pendant plus de trois ans, de lui accorder un titre de séjour à durée illimitée, privilégiant le renouvellement de titres de séjour temporaires. Cette situation a duré jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour à durée illimitée en avril 2014. L’interrogation qui domine, à savoir si les autorités belges devaient accorder à la troisième requérante la sécurité du séjour qu’elle sollicitait et ainsi la protéger, compte tenu principalement de son âge, contre la précarité et l’incertitude, tombe dans le champ des obligations positives de l’État. La troisième requérante a séjourné de manière continue en Belgique auprès de ses khafils depuis son arrivée en Belgique en 2005. À aucun moment, elle ne fut réellement menacée d’être éloignée du territoire belge. L’administration belge a par ailleurs régulièrement prorogé le titre de séjour temporaire de la jeune fille de sorte que, mis à part une période de sept mois, du 19   mai 2010 au 16   février 2011, elle a vécu en Belgique en toute légalité et a pu voyager librement notamment pour se rendre au Maroc durant les vacances d’été. Enfin cette dernière semble parfaitement intégrée dans la société belge, elle y a poursuivi toute sa scolarité et a terminé avec succès ses études secondaires sans que la situation de son séjour ait perturbé son parcours. Cependant les démarches en vue du renouvellement du titre de séjour ont pu engendrer du stress et la jeune fille a pu ressentir de la frustration dans l’attente de disposer d’un titre de séjour à durée illimitée. Mais le seul obstacle réel qui s’est présenté a été l’impossibilité pour cette dernière de participer à un voyage scolaire en raison du fait que la jeune fille ne possédait pas de titre de séjour entre mai 2010 et février 2011 au moment où les formalités de voyage devaient être accomplies. Et même en accordant un poids important à l’intérêt de l’enfant, il serait déraisonnable de considérer, sur la base de cette seule conséquence, que l’État belge était tenu, dans l’exercice de ses compétences en la matière, d’accorder un titre de séjour à durée illimité pour protéger la vie privée de la troisième requérante. Dans ces conditions, il n’y pas eu manquement au respect du droit de la troisième requérante à sa vie privée. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article   14 combiné avec l’article   8, estimant que les motifs qui ont amené la Cour à conclure à l’absence de violation de l’article   8 constituent également une justification objective et raisonnable aux fins de l’article   14 à l’impossibilité pour les deux premiers requérants d’adopter la troisième requérante en raison de son statut personnel. (Voir aussi Harroudj c.   France , 43631/09, 4   octobre 2012, Note d’information   156   ; Wagner et J.M.W.L. c.   Luxembourg , 76240/01, 28   juin 2007, Note d’information   98   ; comparer, au sujet de l’importance pour une personne d’avoir un nom unique, Henry Kismoun c.   France , 32265/10, 5   décembre 2013, Note d’information   169   ; enfin, voir, plus généralement, la fiche thématique sur les droits parentaux )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel