CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10321
- Date
- 21 octobre 2014
- Publication
- 21 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède (déc.) - 7362/10 Décision 21.10.2014 [Section V] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Redressement rétroactif pour les violations alléguées de l’article   4 du Protocole n°   7, fondé sur un arrêt de la Cour suprême du 11   juin 2013   : recours effectif; irrecevable En fait – Dans une décision prise en formation plénière le 11   juin 2013, la Cour suprême suédoise, procédant à un revirement de jurisprudence, estima qu’il existait suffisamment d’éléments pour l’amener à conclure que le système suédois, qui permettait de soumettre à des poursuites pénales et à des pénalités fiscales les personnes coupables d’infractions fiscales, était incompatible avec l’article   4 du Protocole n o   7. Dans une série de décisions ultérieures, la Cour suprême et la Cour administrative suprême estimèrent que des personnes condamnées pour de telles infractions ou qui s’étaient vu infliger des pénalités d’une manière incompatible avec l’article   4 du Protocole n o   7 pouvaient, dans certaines situations, obtenir la réouverture de leurs affaires. Cette mesure s’appliqua avec effet rétroactif à compter du 10   février 2009, date de l’arrêt de la Cour en l’affaire Sergeï Zolotoukhine c.   Russie [GC]*. Le requérant en l’espèce se vit ordonner de verser des pénalités fiscales avant d’être condamné notamment pour une infraction fiscale. Il introduisit une requête devant la Cour européenne le 21   janvier 2010, alléguant une violation de l’article   4 du Protocole n o   7 à la Convention. L’affaire souleva la question de savoir si l’intéressé devait d’abord épuiser les voies de recours internes qui étaient devenues disponibles à la suite de la décision de la Cour suprême. En droit – Article 35 § 1   : Eu égard à la nouvelle situation juridique consécutive à la décision de la Cour suprême du 11   juin 2013, il existe à présent un recours accessible et effectif en Suède permettant de redresser les violations alléguées de l’article   4 du Protocole n o   7, sous réserve que les conditions précisées dans cette décision et les décisions suivantes soient remplies. Ainsi, dans toute affaire impliquant des pénalités fiscales et une condamnation pour des infractions fiscales fondées sur les mêmes informations données dans une déclaration de revenus, et ayant fait l’objet d’un examen ou d’une décision le 10   février 2009 ou après cette date, on peut exiger du requérant potentiel qu’il engage une action au niveau interne en vue d’obtenir la réouverture de la procédure, l’annulation ou l’allègement de sanctions ou une indemnisation pour le dommage allégué. Plusieurs éléments justifiaient de se démarquer du principe général selon lequel il convient normalement de déterminer si les voies de recours internes ont été épuisées en fonction de la date d’introduction de la requête. Premièrement, en examinant les questions en jeu en formation plénière, la Cour suprême et la Cour administrative suprême ont montré leur intention de traiter une question générale de compatibilité du système suédois avec la Convention en rendant des décisions de principe en vue de donner des indications quant au traitement futur des affaires concernant des doubles procédures et sanctions en matière fiscale. Deuxièmement, la nouvelle situation juridique concernant le principe non bis in idem et l’article   4 du Protocole n o   7 n’est pas le résultat de changements progressifs ni n’a été décrite en termes généraux, mais a été définie précisément pour un type d’affaires et de circonstances. La décision rendue le 11   juin 2013 par la Cour suprême et les décisions ultérieures prises par les deux juridictions suprêmes étaient suffisamment détaillées et précises pour permettre à tout requérant d’apprécier si son affaire était susceptible de remplir les conditions requises. Troisièmement, le recours donne aux justiciables une véritable possibilité d’obtenir un redressement de leurs griefs au niveau national. La Cour suprême ne s’est pas arrêtée à une lecture littérale de l’article   4 du Protocole n o   7 mais, conformément à la tradition juridique suédoise, a décidé d’étendre l’interdiction des doubles procédures et des doubles sanctions à des situations pendantes, offrant ainsi une protection allant au-delà de celle assurée par l’article   4 du Protocole n o   7. Enfin, le recours permet d’obtenir l’annulation ou l’allègement de sanctions pénales et de pénalités fiscales, et la nouvelle situation juridique a entraîné la libération ou l’annulation de la peine de nombreuses personnes, alors que la réparation offerte par le système de la Convention se limite d’ordinaire à l’octroi de dommages-intérêts. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Lucky Dev c. Suède, 7356/10, 27   novembre 2014, Note d'information   179 ) * Sergeï Zolotoukhine c. Russie [GC], 14939/03, 10   février 2009, Note d’information   116 . L’affaire portait également sur des questions de double incrimination et de duplication de procédures.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel