CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10323
- Date
- 12 juillet 2001
- Publication
- 12 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 8 quant à la décision de prise en charge d'urgence concernant J.;Non-violation de l'art. 8 quant à la prise en charge d'urgence concernant M.;Non-violation de l'art. 8 quant aux décisions de prise en charge ordinaire;Violation de l'art. 8 faute de mesures propres à réunir la famille;Non-violation de l'art. 8 quant aux restrictions aux visites;Non-violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens : procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 32 Juillet 2001 K. et T. c. Finlande [GC] - 25702/94 Arrêt 12.7.2001 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Prise en charge d’urgence par les autorités d'une enfant dès sa naissance: violation Prise en charge d’urgence par les autorités d'un enfant dans un foyer: non-violation Prise en charge ordinaire par les autorités de deux enfants: non-violation Autorités n'effectuant pas les démarches nécessaires pour réunir des parents et leurs enfants qu'elles ont pris en charge: violation Restrictions de l'accès de parents à leurs enfants ayant été pris en charge par les autorités: non-violation (Extrait du communiqué de presse) En Fait – Les requérants, une mère et T., son compagnon, sont ressortissants finlandais. K. est la mère de quatre enfants et T. est le père de deux d’entre eux. Avant les événements à l’origine de cette affaire, la requérante avait été hospitalisée à plusieurs reprises pour schizophrénie. En mai 1993, alors qu’elle attendait J., son troisième enfant, le conseil de protection sociale, estimant K. incapable de s’occuper de M., son second enfant, confièrent celui-ci à un foyer pour enfants à titre de mesure de soutien à court terme à laquelle les requérants consentirent. Dès sa naissance en juin 1993, J. fut prise en charge par l’autorité publique au pavillon infantile de l’hôpital, en vertu d’une décision d’urgence, compte tenu de l’instabilité mentale de K. et des difficultés que la famille connaissait de longue date. Dans une nouvelle décision d’urgence, rendue quelques jours plus tard, M. fut lui aussi pris en charge par l’autorité publique. Il fut interdit à K. de rendre visite à ses enfants sans surveillance et elle fut à nouveau hospitalisée pour psychose. En juillet 1993, les décisions de prise en charge d’urgence furent remplacées par des décisions de prise en charge ordinaire, que le tribunal administratif du comté confirma. La Cour administrative suprême débouta les requérants de leurs appels. En septembre 1993, la restriction aux visites fut prorogée et en 1994 les enfants furent placés dans un foyer d’accueil à 120   km environ du domicile des requérants. Les agents des services sociaux auraient dit aux requérants et aux parents nourriciers que le placement des enfants durerait des années. Les requérants proposèrent en vain que les dispositions de prise en charge soient organisées au foyer de proches et qu’en tout cas ces modalités visent à réunir la famille. En mai 1994, le droit pour les requérants de voir les enfants fut limité à une visite par mois et sous surveillance au foyer d’accueil. En décembre 1994, le directeur social informa les requérants que rien ne motivait plus la restriction aux visites. Cependant, seules furent autorisées des rencontres sous surveillance avec les enfants à raison d’une par mois dans des locaux choisis par le conseil de protection sociale. Celui-ci confirma cette décision en janvier 1995 et l’appel des requérants fut rejeté. Dans l’intervalle, en mai 1994, les requérants avaient aussi demandé la mainlevée des décisions de prise en charge. Le conseil de protection sociale écarta cette demande en mars 1995. En avril de la même année, K. donna naissance à un quatrième enfant, qui ne fut pas confié à l’autorité publique. Peu après, K. fut internée sous contrainte pendant six semaines, cette fois encore pour schizophrénie. Le programme de prise en charge fut à nouveau révisé en mai 1996 puis avril 1997, mais la restriction aux visites fut maintenue. En décembre 1998, les services sociaux estimèrent que la réunion de la famille n’était pas à prévoir. En novembre 2000, les requérants et les enfants n’en furent pas moins autorisés à se rencontrer une fois par mois sans surveillance. La restriction actuelle aux visites est valable jusqu’à la fin de 2001. Les requérants alléguaient que leur droit au respect de leur vie familiale, protégé par l’article   8, avait été enfreint en raison de la prise en charge de leurs enfants J. et M. par l’autorité publique et des mesures ultérieures. Ils se plaignaient aussi de ne pas avoir disposé d’un recours effectif tel que le garantit l’article   13. Dans un arrêt de chambre du 27 avril 2000, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   8 à raison de la prise en charge des enfants par l’autorité publique et du refus d’y mettre fin, ainsi qu’à la non-violation de l’article   13. En droit – Article 8 a)     Les décisions de prise en charge d’urgence La Cour admet que lorsqu’une décision de prise en charge d’urgence s’impose, il n’est peut-être pas toujours possible, à cause du caractère urgent de la situation, d’associer les personnes investies de la garde de l’enfant au processus décisionnel. Cela peut même n’être pas souhaitable si les titulaires de la garde sont perçus comme représentant une menace immédiate pour l’enfant. La Cour doit toutefois se convaincre qu’en l’espèce les autorités internes étaient fondées à considérer qu’il existait, en ce qui concerne J. comme M., des circonstances justifiant de soustraire les enfants aux soins des requérants sans que ceux-ci aient été consultés au préalable. En particulier, il incombe à la Finlande d’établir que les autorités ont évalué avec soin l’incidence qu’aurait sur les requérants et les enfants la mesure de placement envisagée, ainsi que d’autres solutions que la prise en charge des enfants, avant de mettre une pareille mesure à exécution. La Cour reconnaît que les autorités compétentes pouvaient raisonnablement penser que si K. avait été avertie de l’intention de soustraire à ses soins soit M. soit l’enfant qu’elle attendait, de graves conséquences pour elle-même ou pour les enfants en auraient très probablement découlé. La Cour tient aussi pour raisonnable l’appréciation des autorités selon laquelle T. n’était pas capable de s’occuper lui-même de K., qui souffrait de troubles mentaux, du bébé qu’elle attendait et de M. Il n’aurait pas non plus été réaliste pour les autorités d’associer uniquement T. au processus décisionnel compte tenu des liens étroits qui unissaient les requérants   ; ceux-ci se communiqueraient sans doute les informations. Il reste que la prise en charge d’un nouveau-né par l’autorité publique dès sa naissance est une mesure extrêmement dure. Il faut des raisons extraordinairement impérieuses pour qu’un bébé puisse être soustrait aux soins de sa mère, contre le gré de celle-ci, immédiatement après la naissance à la suite d’une procédure à laquelle ni la mère ni son compagnon n’ont été mêlés. L’existence de pareilles raisons n’a pas été démontrée. Les autorités savaient depuis des mois que le bébé allait naître et étaient bien au courant des problèmes mentaux de K., de sorte que la situation ne présentait pas un caractère d’urgence en ce sens qu’elle aurait été imprévue. Le gouvernement finlandais n’indique pas que l’on ait même songé à d’autres moyens possibles de mettre la nouveau-née J. à l’abri d’un dommage physique que pourrait lui causer sa mère. Lorsqu’elles envisagèrent une mesure aussi radicale pour la mère, la privant totalement de sa nouveau-née immédiatement à la naissance, les autorités internes compétentes se devaient de rechercher s’il n’était pas possible de recourir à une ingérence moins extrême dans la vie familiale, à un moment aussi décisif de la vie des parents et de l’enfant. Les raisons invoquées par elles étaient pertinentes mais non suffisantes pour justifier cette grave immixtion dans la vie familiale des requérants. Même si l’on tient compte de la marge d’appréciation des autorités internes, le recours à la prise en charge d’urgence à l’égard de J. et les méthodes employées pour la mettre en œuvre étaient disproportionnés. S’il pouvait y avoir une «   nécessité   » d’user de mesures de précaution pour protéger l’enfant J., l’ingérence dans la vie familiale des requérants ne saurait passer pour «   nécessaire   » dans une société démocratique. Des considérations différentes entrent en jeu en ce qui concerne l’autre enfant, M. Les autorités internes avaient de bonnes raisons de se soucier de l’aptitude de K. à continuer de s’occuper, fût-ce avec l’aide de T., de sa famille d’une manière normale immédiatement après la naissance de son troisième enfant. M. manifestait des signes de perturbation et avait donc besoin de soins particuliers. La prise en charge d’urgence qui fut décidée à son sujet n’était pas susceptible d’avoir la même incidence sur la vie familiale des requérants que celle décidée à l’égard de J. Il était déjà physiquement séparé de sa famille puisque les requérants l’avaient confié de leur plein gré au foyer pour enfants. Il était compréhensible de ne mêler ni T. ni K. au processus décisionnel car il ne fallait pas provoquer de crise dans la famille avant la naissance de J., qui serait source de tension nerveuse. Les autorités internes étaient donc fondées à considérer qu’il fallait prendre une mesure exceptionnelle, d’une durée limitée, dans l’intérêt de M. Conclusions : violation (quatorze voix contre trois) s’agissant de J.   ; non-violation (onze voix contre six) s’agissant de M. b)     Les décisions de prise en charge ordinaire La Cour, qui ne perd pas de vue que les autorités avaient d’abord pour tâche de protéger les intérêts des enfants, n’a aucune raison de douter qu’elles pouvaient en l’occurrence estimer que la prise en charge à compter du 15   juillet 1993, en particulier dans un foyer d’accueil à partir de début 1994, s’imposait davantage que la poursuite des mesures de soutien, voire que de nouvelles mesures de cette sorte. L’on ne peut pas non plus dire que les décisions de prise en charge ordinaire aient été mises en œuvre d’une manière particulièrement dure ou exceptionnelle. En outre, les requérants ont été dûment impliqués dans le processus décisionnel qui a débouché sur les décisions de prise en charge ordinaire et leurs intérêts ont été dûment protégés. Conclusion : non-violation (unanimité) s'agissant de J. et M. c)     L’absence alléguée de mesures propres à réunir la famille La Cour rappelle que la décision de prise en charge doit en principe être considérée comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêtent, et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent par le sang et l’enfant. L’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible s’impose avec d’autant plus de force que se prolonge la période de prise en charge, mais doit toujours être mise en balance avec le devoir de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour note que des enquêtes ont été menées afin de déterminer si les requérants seraient à même d’établir des liens avec les enfants J. et M. Cela ne représente toutefois pas un effort sérieux ou soutenu pour faciliter la réunion de la famille. Le minimum que l’on puisse attendre des autorités, c’est qu’elles reconsidèrent la question de temps en temps pour voir si la situation de la famille s’est tant soit peu améliorée. Les perspectives d’une réunion familiale s’amenuiseront peu à peu et finiront par être anéanties si les parents biologiques et les enfants ne sont jamais autorisés à se rencontrer, ou si rarement qu’aucun lien naturel n’a de chances de se nouer entre eux. Les restrictions et interdictions qui ont frappé le droit pour les requérants de voir leurs enfants a plutôt contribué à empêcher une éventuelle réunion de la famille qu’à la préparer. Ce qui frappe ici, c’est l’attitude négative exceptionnellement inébranlable des autorités. Conclusion : violation (unanimité). d)     Les restrictions et interdictions des visites Dans la mesure où le grief tiré des restrictions aux visites se trouve englobé dans le constat d’une violation de l’article 8 faute de mesures suffisantes en vue de la réunion de la famille, il ne s’impose pas d’examiner les mesures dénoncées comme source distincte éventuelle de violation. Quant à la situation telle qu’elle se présente actuellement, y compris l’intervalle s’étant écoulé depuis le prononcé de l’arrêt initial, la Grande Chambre parvient là encore à la même conclusion que la chambre. Eu égard à la situation des enfants au cours de cette dernière période, l’appréciation par les autorités de la nécessité des restrictions aux visites n’a pas méconnu l’article 8 §   2. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 13: La Grande Chambre n’aperçoit aucune raison de s’écarter du constat de la chambre. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41: 40   000 marks finlandais à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel