CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10326
- Date
- 27 janvier 2015
- Publication
- 27 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (Article 35-3 - Ratione personae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 25358/12 Arrêt 27.1.2015 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Retrait d’un enfant né à l’étranger à la suite d’un contrat de gestation pour autrui conclu par un couple au sujet duquel il a été ultérieurement constaté qu’il n’a aucun lien biologique avec l’enfant   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er juin 2015] En fait – Les requérants sont un couple marié. Ils avaient obtenu, en 2006, un agrément à l’adoption. Après avoir vainement fait des tentatives de fécondation in vitro , ils décidèrent de recourir à la gestation pour autrui pour devenir parents. Ils contactèrent à cette fin une clinique basée à Moscou, spécialisée dans les techniques de reproduction assistée et conclurent une convention de gestation pour autrui avec une société russe. Après une fécondation in vitro réussie en mai 2010 – supposément réalisée avec du sperme du requérant – deux embryons «   leur appartenant   » furent implantés dans l’utérus d’une mère porteuse. Le bébé naquit en février 2011. La mère porteuse donna son consentement écrit pour que l’enfant soit enregistré comme fils des requérants. Conformément au droit russe, les requérants furent enregistrés comme parents du nouveau-né. Ne mentionnant pas la gestation pour autrui, le certificat de naissance russe fut apostillé selon les dispositions de la Convention de La Haye du 5   octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers («   la Convention de la Haye   »). En mai 2011, ayant demandé l’enregistrement du certificat de naissance par les autorités italiennes, les requérants furent mis en examen pour «   altération d’état civil   » et infraction à la loi sur l’adoption car ils avaient amené l’enfant sans respecter la loi et avaient contourné les limites posées dans l’agrément à l’adoption qui excluait qu’ils puissent adopter un enfant en si bas âge. Le même jour, le ministère public demanda l’ouverture d’une procédure d’adoptabilité, car l’enfant devait être considéré comme étant dans un état d’abandon. En août 2011, un test ADN fut pratiqué à la demande du tribunal. Il montra que, contrairement à ce qu’avaient déclaré les requérants, il n’existait aucun lien génétique entre le requérant et l’enfant. En octobre 2011, le tribunal pour mineurs décida d’éloigner l’enfant des requérants. Les contacts entre les requérants et l’enfant furent interdits. En avril 2013, le tribunal estima légitime de refuser la transcription du certificat de naissance russe et ordonna la délivrance d’un nouvel acte de naissance dans lequel il serait indiqué que l’enfant était fils de parents inconnus et un nouveau nom lui serait donné. La procédure d’adoption de l’enfant est actuellement pendante. Le tribunal a estimé que les requérants n’avaient plus la qualité pour y agir. En droit – Article 8   : Même si le droit d’obtenir la transcription d’un certificat de naissance étranger ne figure pas en tant que tel parmi les droits garantis par la Convention, la Cour a examiné la requête sous l’angle de la Convention dans le contexte des autres traités internationaux pertinents. Le refus de la reconnaissance de la filiation établie à l’étranger, l’éloignement et la prise en charge de l’enfant ont constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Cette ingérence – fondée en particulier sur les articles pertinents de la loi sur le droit international privé et de la loi sur l’adoption internationale – était prévue par la loi. Par ailleurs, les mesures prises à l’égard de l’enfant tendaient à la défense de l’ordre, dans la mesure où la conduite des requérants se heurtait à la loi sur l’adoption internationale et le recours aux techniques de reproduction assistée hétérologue était, à l’époque des faits, interdit. En outre, les mesures en question visaient la protection des droits et libertés de l’enfant. Il n’est pas nécessaire de comparer la législation des États membres afin de voir si, en matière de gestation pour autrui, la situation se trouve à un stade avancé d’harmonisation en Europe. En effet, dans le cas d’espèce, une société russe – pour laquelle travaille l’avocat qui représente les requérants à Strasbourg – a encaissé une somme d’argent des requérants, a acheté des gamètes de donneurs inconnus, a trouvé une mère porteuse et lui a fait implanter les embryons, a remis l’enfant aux requérants et les a aidés à obtenir le certificat de naissance. Pour mieux expliquer ce processus, l’avocat en question a indiqué qu’il était tout à fait possible de contourner l’exigence d’avoir un lien génétique avec un des futurs parents en achetant les embryons, qui deviennent ainsi «   ses   » embryons. Indépendamment de toute considération éthique quant aux agissements de la société en question, les conséquences de ces agissements ont été très lourdes pour les requérants, surtout si l’on prend en compte le fait que le requérant était certain d’être le père biologique de l’enfant et qu’à ce jour il n’a pas été démontré qu’il n’était pas de bonne foi. En faisant une application stricte du droit national pour déterminer la filiation et en passant outre le statut juridique créé à l’étranger, les juges nationaux n’ont pas pris une décision déraisonnable. Reste néanmoins à savoir si, les mesures prises à l’égard de l’enfant – notamment son éloignement et sa mise sous tutelle – peuvent passer pour des mesures proportionnées, à savoir si l’intérêt de l’enfant a été pris en compte de manière suffisante. La perspective suivie par les juridictions nationales répondait manifestement au besoin de mettre un terme à une situation d’illégalité. Cependant, les conditions pouvant justifier le recours aux mesures litigieuses n’étaient pas remplies, et ce pour les raisons suivantes. Tout d’abord, le seul fait que l’enfant aurait développé un lien affectif plus fort vis-à-vis de ses parents d’intention pour le cas où il serait resté auprès d’eux ne suffit pas pour justifier son éloignement. Ensuite, s’agissant de la procédure pénale ouverte à l’encontre des requérants, les juridictions avaient estimé qu’il n’était pas nécessaire d’en attendre l’issue car la responsabilité pénale des intéressés ne jouait aucun rôle. Or les soupçons pesant sur les intéressés ne suffisent pas non plus pour justifier les mesures litigieuses. En tout état de cause, il n’est pas possible de spéculer sur l’issue de la procédure pénale. En outre, seulement en cas de condamnation pour l’infraction à la loi sur l’adoption les requérants seraient devenus légalement incapables d’adopter ou accueillir l’enfant en placement. À cet égard, les requérants, jugés aptes à adopter en 2006, ont été jugés incapables d’éduquer et aimer l’enfant au seul motif qu’ils avaient contourné la loi sur l’adoption, sans qu’une expertise ait été ordonnée par les tribunaux. Enfin, l’enfant a reçu une nouvelle identité seulement en avril 2013, ce qui signifie qu’il a été inexistant pendant plus de deux ans. Or il est nécessaire qu’un enfant ne soit pas désavantagé du fait qu’il a été mis au monde par une mère porteuse, à commencer par la citoyenneté ou l’identité qui revêtent une importance primordiale. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue du caractère adéquat des éléments sur lesquels les autorités se sont appuyées pour conclure que l’enfant devait être pris en charge par les services sociaux. Il en découle que les autorités italiennes n’ont pas préservé le juste équilibre devant régner entre les intérêts en jeu. Toutefois, compte tenu de ce que l’enfant a certainement développé des liens affectifs avec la famille d’accueil chez laquelle il a été placé début 2013, le constat de violation prononcé dans la cause des requérants ne saurait être compris comme obligeant l’État à remettre le mineur aux requérants. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Pontes c. Portugal , 19554/09 , 10   avril 2012, et Zhou c.   Italie , 33773/11, 21   janvier 2014, Note d’information 170   ; voir, sur la gestation pour autrui, Mennesson et autres c.   France , 65192/11, 26   juin 2014, Note d’information   175 , et D. et autres c.   Belgique (déc.), 29176/13, 8   juillet 2014, Note d’information   177   ; enfin, de manière plus générale, voir la fiche thématique sur les droits en matière de procréation )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10326
Données disponibles
- Texte intégral