CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10338
- Date
- 20 novembre 2014
- Publication
- 20 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pays-Bas [GC] - 47708/08 Arrêt 20.11.2014 [GC] Article 1 Juridiction des États Juridiction territoriale dans le contexte du décès d’un ressortissant irakien qui aurait été tué par un militaire néerlandais, membre de la Force de stabilisation en Irak Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête effective Absence d’une enquête effective sur des tirs mortels qui seraient dus aux forces néerlandaises à un poste de contrôle des véhicules situé dans le sud de l’Irak   : violation En fait – De juillet 2003 à mars 2005, des troupes néerlandaises participèrent, en bataillons, à la Force de stabilisation en Irak (SFIR). Stationnées au sud-est de l’Irak, elles faisaient partie de la division multinationale sud-est (DMN-SE), placée sous le commandement d’un officier des forces armées britanniques. La participation des forces néerlandaises à la DMN-SE était régie par un protocole d’entente entre le Royaume-Uni et le Royaume des Pays-Bas, auquel étaient annexées les règles d’engagement. Ces deux documents étaient classés «   confidentiels   ». Le requérant est le père d’un ressortissant irakien qui succomba en avril 2004 à des blessures par balles reçues alors que la voiture où il se trouvait comme passager essuyait des tirs après avoir franchi à vive allure un poste de contrôle des véhicules. Ce poste de contrôle était alors tenu par des membres du Corps irakien de défense civile (CIDC), lesquels avaient été rejoints par une patrouille de militaires néerlandais, arrivés sur place après que le poste de contrôle avait été pris pour cible depuis un autre véhicule, quelques minutes avant l’incident ayant coûté la vie au fils du requérant. L’un des militaires néerlandais reconnut avoir tiré plusieurs fois sur la voiture où se trouvait le fils du requérant mais affirma avoir agi en état de légitime défense, croyant qu’il avait lui-même été visé depuis le véhicule. À l’issue d’une enquête de la maréchaussée royale (branche des forces armées néerlandaises), le procureur militaire parvint à la conclusion que le fils du requérant avait probablement été touché par une balle irakienne et que le militaire néerlandais avait agi en état de légitime défense. Il décida donc de clore l’enquête. La chambre militaire de la cour d’appel confirma cette décision, considérant que le militaire en question avait réagi à des tirs amis en pensant qu’il s’agissait de tirs provenant de l’intérieur du véhicule, que dans ces conditions il avait agi dans les limites des instructions reçues, et que la décision de ne pas engager de poursuites contre lui était justifiée. Dans sa requête auprès de la Cour européenne, le requérant allègue sous l’angle de l’article   2 de la Convention que l’enquête n’a pas été suffisamment indépendante et effective. Le 9   juillet 2013, une chambre de la Cour s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre. En droit – Article 1 ( juridiction )   : Le Gouvernement soulève une exception préliminaire, soutenant que les griefs du requérant ne relèvent pas de la juridiction territoriale des Pays-Bas dès lors que l’autorité aurait été exercée par d’autres   : soit par les États-Unis et le Royaume-Uni, désignés comme «   puissances occupantes   » par la résolution   1483 du Conseil de sécurité des Nations unies, soit par le Royaume-Uni seul en tant que «   nation chef de file   » dans le sud-est de l’Irak qui aurait commandé le contingent néerlandais de la SFIR. Rejetant cet argument, la Cour observe que le fait pour un État contractant d’exécuter une décision ou un ordre émanant de l’autorité d’un État étranger ne suffit pas en soi à l’exonérer de ses obligations découlant de la Convention. Les Pays-Bas ne sont pas délestés de leur «   juridiction   » du simple fait qu’ils ont accepté le contrôle opérationnel d’un commandant britannique. Même si les forces appartenant à des nations autres que les «   nations chefs de file   » recevaient leurs instructions courantes de commandants étrangers, la définition des grandes orientations – notamment, dans les limites approuvées sous la forme des règles d’engagement annexées aux protocoles d’entente pertinents, l’élaboration de règles distinctes concernant le recours à la force   – demeurait le domaine réservé de chaque État pourvoyeur de contingent. Les Pays-Bas avaient la responsabilité d’assurer la sécurité dans la zone où leurs troupes étaient basées, à l’exclusion d’autres États participants, et ils y conservaient le plein commandement sur leur contingent. N’est pas non plus pertinent le fait que le poste de contrôle où s’est produit la fusillade était formellement tenu par des membres du CIDC, car celui-ci était placé sous la supervision et l’autorité d’officiers des Forces de la coalition. Dès lors, les forces néerlandaises n’étaient pas à la disposition d’une puissance étrangère, ni sous la direction ou le contrôle exclusifs d’un quelconque autre État. La fusillade mortelle s’est produite à un poste de contrôle tenu par du personnel placé sous le commandement et la supervision directe d’un officier de l’armée néerlandaise, poste de contrôle qui avait été mis en place dans le cadre de l’exécution de la mission de la SFIR prévue par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle est donc survenue dans le cadre de la «   juridiction   » des Pays-Bas. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). Article 2 ( volet procédural )   : La Cour écarte l’argument du requérant selon lequel l’enquête n’a pas été suffisamment indépendante. Rien n’indique que le fait que l’unité de la maréchaussée royale ayant débuté l’enquête partageait ses quartiers avec les effectifs de l’armée auxquels le requérant impute le décès a en soi porté atteinte à l’indépendance de l’unité en question au point d’altérer la qualité de son enquête. De même, le fait que le procureur se soit largement fondé sur les rapports de la maréchaussée royale ne soulève pas de question, car les procureurs s’appuient inévitablement sur la police pour obtenir informations et assistance. Concernant la présence d’un officier d’active au sein de la chambre militaire de la cour d’appel ayant confirmé la décision de ne pas poursuivre l’officier néerlandais qui avait tiré sur la voiture, la Cour fait observer que la chambre militaire est composée de deux membres civils de la cour d’appel et d’un membre militaire. Ce dernier est un officier supérieur ayant les qualifications exigées pour être magistrat, il n’est pas soumis à l’autorité et à la discipline militaires, et les mêmes règles d’indépendance fonctionnelle et d’impartialité s’appliquent à lui et aux juges civils. La chambre militaire offre donc des garanties d’indépendance suffisantes aux fins de l’article   2. Concernant l’effectivité, la Cour estime en revanche que l’enquête a été marquée par un certain nombre de défaillances. Singulièrement, la chambre militaire de la cour d’appel s’est bornée à juger établi que l’officier auteur des coups de feu avait agi en état de légitime défense, réagissant par erreur à des tirs amis venus de l’autre côté de la route   ; elle ne s’est pas penchée sur certains aspects touchant à la proportionnalité du recours à la force, en particulier sur les questions de savoir s’il n’avait pas été tiré plus de coups de feu que nécessaire et si la fusillade avait cessé dès que la situation l’avait permis. Par ailleurs, des documents contenant des informations potentiellement pertinentes à cet égard ne furent pas à l’époque communiqués à la chambre militaire. Ainsi, le procès-verbal officiel des dépositions recueillies auprès des membres du CIDC qui gardaient le poste de contrôle au moment de la fusillade et la liste des membres du CIDC qui avaient fait feu avec leurs armes ne furent pas versés au dossier. En outre, l’officier auteur des coups de feu n’a été interrogé que plus de six heures après la fusillade. Même si aucun élément ne donne à penser qu’il y ait eu la moindre manipulation, le fait que les mesures appropriées n’aient pas été prises pour réduire le risque de collusion entre lui et d’autres témoins s’analyse également en une lacune. Quant à l’autopsie, elle a été pratiquée en l’absence de tout responsable néerlandais qualifié. Le rapport du médecin est extrêmement bref, manque de précisions et ne comporte pas de photographies. Enfin, les fragments métalliques identifiés comme étant des fragments de balles extraits du corps – éléments matériels potentiellement importants – n’ont pas été conservés et examinés dans de bonnes conditions et ont par la suite été égarés dans des circonstances non élucidées. En résumé, l’enquête sur les circonstances du décès n’a pas satisfait aux exigences découlant de l’article   2, et ce pour les raisons suivantes   : certains documents contenant des informations importantes ne furent pas communiqués aux autorités judiciaires et au requérant   ; aucune précaution ne fut prise pour prévenir, avant l’audition de l’officier auteur des coups de feu, toute collusion entre celui-ci et d’autres témoins   ; rien ne fut entrepris pour que l’autopsie pût être pratiquée dans des conditions dignes d’une enquête sur l’éventuelle responsabilité pénale d’un agent de l’État, le rapport d’autopsie ayant de surcroît été insuffisant   ; enfin, d’importants éléments matériels furent égarés dans des circonstances non élucidées. Même au regard des conditions particulièrement difficiles qui prévalaient en Irak à l’époque des faits, la Cour ne saurait considérer que ces défaillances étaient inévitables. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], 55721/07, 7   juillet 2011, Note d’information   143   ; Hassan c. Royaume-Uni [GC], 29750/09, 16   septembre 2014, Note d’information   177   ; ainsi que la fiche thématique sur la juridiction extraterritoriale des États parties à la Convention )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel