CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10344
- Date
- 15 janvier 2015
- Publication
- 15 janvier 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Non-violation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
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Texte intégral
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France - 36918/11, 36963/11, 36967/11 et al. Arrêt 15.1.2015 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Assujettissement rétroactif à l’impôt sur la fortune des Français résidant à Monaco   : non-violation En fait – Les requérants sont huit français résidant à Monaco. En 2001, la France et Monaco négocièrent une modification de la Convention fiscale franco-monégasque de façon à ce que les Français ayant transporté leur résidence à Monaco à compter du 1 er   janvier 1989 se voient assujettis à l’impôt sur la fortune (ISF) à compter du 1 er   janvier 2002, dans les mêmes conditions que les contribuables français fiscalement domiciliés en France. Cette mesure fut publiquement annoncée en octobre 2001, avec indication de sa prise d’effet à compter du 1 er   janvier 2002. Les contribuables concernés par cette mesure en furent informés, notamment par une lettre ministérielle les informant de l’adoption prochaine de la loi et de l’effet rétroactif envisagé. Par ailleurs, il leur fut indiqué qu’il était préférable pour eux d’anticiper l’entrée en vigueur de ce texte en déclarant et en payant leur impôt dès l’année 2002, malgré l’absence d’obligation légale à ce stade. En mars 2005, une loi autorisa l’approbation par la France de l’Avenant à la Convention fiscale et un décret en porta publication au Journal officiel. Devant la Cour, les requérants se plaignent de ce que leur assujettissement rétroactif à l’ISF, à partir de 2005 pour deux d’entre eux et de 2002 pour les quatre autres, a porté atteinte à leur droit au respect des biens. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : L’ingérence constituée par l’imposition litigieuse était expressément prévue par la loi   ; l’approbation de l’Avenant à la Convention fiscale ayant été autorisée par le législateur et le texte ayant été publié par décret. Par ailleurs, cette mesure visait à lutter contre l’évasion fiscale, à savoir l’installation de Français à Monaco dans le seul but d’échapper à l’ISF pour leurs biens situés hors de France. L’imposition litigieuse s’inscrit dans la grande marge d’appréciation dont dispose l’État en matière fiscale et ne saurait donc être considérée en tant que telle comme arbitraire. L’application rétroactive de cette loi ne constitue pas per se une violation de l’article   1 du Protocole n o   1, étant donné que l’application rétroactive d’une loi fiscale n’est pas interdite en tant que telle par cette disposition. Quant à savoir si cette application rétroactive n’a pas imposé aux requérants une charge excessive, il faut noter que l’Avenant litigieux s’inscrit dans le cadre d’une relation particulière entre la France et Monaco en matière d’imposition, spécialement en ce qui concerne les règles applicables aux Français installés dans la Principauté, pour des raisons liées aux spécificités géographiques et fiscales de cet État.   De plus, la rétroactivité de la mesure litigieuse, en ce qu’elle s’applique à l’année 2005 pour deux des requérants, ne présente aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal, l’autorisation législative pour l’approbation de l’Avenant à la Convention fiscale étant intervenue au cours de cet exercice. S’agissant des sommes versées par les autres requérants au titre des années 2002 à 2004, les intéressés se plaignent de l’importance de la charge d’impôt à laquelle les Français de l’étranger ont été soumis en 2005, cette dernière correspondant à quatre années d’imposition. Or les contribuables avaient été informés de l’adoption future de la mesure et de l’effet rétroactif envisagé dès octobre 2001 par une déclaration publique, puis en mai 2002 par une lettre du ministre. Dans cette dernière, ils ont été invités à anticiper l’entrée en vigueur du texte en déclarant et en payant leur impôt dès l’année 2002 malgré l’absence d’obligation légale à ce stade. Certains contribuables ont choisi de suivre cette recommandation et n’ont donc pas été soumis en 2005 à une charge d’impôt supérieure à celle liée à l’exercice concerné. D’autres, au contraire, ont préféré attendre l’entrée en vigueur de la mesure en 2005 pour effectuer les déclarations et les versements spontanés correspondants. Pour ces derniers, l’administration fiscale avait prévu et annoncé que de larges facilités de paiement seraient accordées et qu’aucune pénalité ne serait appliquée pour la période antérieure à la ratification de l’Avenant. En outre, les requérants n’ont pas été privés de leur droit de contester la légalité des impositions dont ils s’étaient acquittés spontanément devant les juridictions compétentes. Ainsi, malgré le caractère rétroactif de la mesure litigieuse, les autorités ont fourni aux contribuables une information préalable leur permettant d’anticiper ses effets. De plus, des mesures adaptées ont été prises afin d’atténuer l’importance de l’impôt exigé à partir de 2005 de ceux qui avaient attendu l’entrée en vigueur de la loi pour s’y conformer. Par conséquent, aucune charge excessive n’a été imposée aux requérants du fait de la mesure litigieuse et cette dernière n’a pas porté fondamentalement atteinte à leur situation financière. Compte tenu de ces éléments, l’imposition prévue par l’Avenant à la Convention fiscale n’a pas rompu le «   juste équilibre   » devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à la non-violation de l’article   14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 en estimant que les Français résidant à Monaco n’étaient pas dans une situation analogue à celle des autres Français résidant à l’étranger. Elle a considéré qu’en matière de conventions fiscales internationales bilatérales, les règles définies par les États sont le fruit d’une négociation qui dépend à la fois des relations diplomatiques existant entre eux et de leurs régimes d’imposition nationaux respectifs et que, donc, les Français de l’étranger ne peuvent être considérés comme formant une catégorie uniforme dont les membres se trouveraient dans une situation analogue.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel