CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10364
- Date
- 24 février 2015
- Publication
- 24 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Suisse - 21830/09 Arrêt 24.2.2015 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Condamnation de journalistes pour avoir enregistré et diffusé, dans un but d’intérêt public, un entretien avec un courtier en assurances: violation En fait – Les quatre requérants sont journalistes. En 2003, la quatrième requérante organisa un entretien avec un courtier en assurances lors duquel elle prétendit être une potentielle cliente. Cet entretien fut enregistré à l’insu du courtier. Ayant été informé de l’enregistrement a posteriori , l’intéressé refusa de s’exprimer sur son contenu. Après que son visage eut été pixélisé et sa voix modifiée, l’entretien fut en partie diffusé dans le cadre d’un reportage télévisé sur les pratiques dans le domaine de la vente des produits d’assurance-vie. Tous les quatre requérants prirent part à la préparation et la diffusion de ce reportage. Les requérants furent condamnés pour, respectivement, enregistrement de conversations d’autres personnes et enregistrement non autorisé de conversations. Ils se virent infliger des peines pécuniaires de douze jours-amendes allant d’environ 80 à 290   EUR le jour et, concernant la quatrième requérante, une peine de quatre jours-amendes à environ 30   EUR le jour avec sursis et une période probatoire de deux ans. En droit – Article 10   : L’ingérence dans le droit des requérants à leur liberté d’expression était prévue par la loi et pouvait viser le but légitime qu’est la protection des droits et de la réputation d’autrui, à savoir le droit du courtier à sa propre image, à sa propre parole ainsi que sa réputation. La Cour a déjà eu à traiter d’affaires concernant des atteintes à la réputation personnelle de personnages publics dans lesquelles elle a établi six critères à analyser en cas de la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée   : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et la gravité de la sanction imposée. La Cour s’est également prononcée sur des cas de diffamation ayant un rapport avec l’exercice professionnel d’un individu. Toutefois, la présente espèce se distingue de ces précédents dans la mesure où, d’une part, le courtier n’était pas un personnage public bénéficiant d’une notoriété particulière et, d’autre part, le reportage litigieux ne cherchait pas à critiquer le courtier personnellement, mais visait certaines pratiques commerciales mises en œuvre au sein de la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait. L’impact du reportage sur la réputation personnelle du courtier était par conséquent limité et cet aspect particulier doit être pris en compte dans l’application des critères susmentionnés. Le thème du reportage réalisé – à savoir la mauvaise qualité du conseil délivré par des courtiers en assurances privées, et donc une question de protection du droit des consommateurs en découlant – concernait un débat qui était d’un intérêt public très important. Certes, le courtier filmé à son insu n’était pas un personnage public. Il n’avait pas donné son consentement à être filmé et pouvait donc raisonnablement croire au caractère privé de cet entretien. Cependant, le reportage litigieux n’était pas focalisé sur sa personne mais sur certaines pratiques commerciales mises en œuvre au sein d’une catégorie professionnelle. En outre, l’entretien ne s’était pas déroulé dans les bureaux du courtier ou autre local professionnel. Par conséquent, l’atteinte à la vie privée du courtier est moins importante que si le courtier avait été visé en personne et exclusivement par le reportage. L’utilisation de la caméra cachée n’était pas prohibée de manière absolue en droit interne mais pouvait être autorisée à des conditions strictes. Si le courtier peut légitimement s’être senti leurré par les requérants, on ne peut cependant leur reprocher un comportement délibérément contraire aux règles déontologiques. Ces derniers n’ont en effet pas ignoré les règles journalistiques telles que définies par le Conseil suisse de la presse limitant l’usage de la caméra cachée mais ont plutôt conclu que l’objet de leur reportage devait les autoriser à faire usage de la caméra cachée. Cette question n’a pas fait l’unanimité au sein même des juridictions suisses. Partant, les requérants doivent bénéficier du doute quant à leur volonté de respecter les règles déontologiques applicables au cas d’espèce, s’agissant du mode d’obtention des informations. S’agissant des faits présentés, leur véracité n’a jamais été contestée. L’enregistrement en lui-même n’a porté qu’une atteinte limitée aux intérêts du courtier, puisque seul un cercle restreint de personnes a eu accès audit enregistrement. Il est déterminant en l’espèce que les requérants ont pixélisé le visage du courtier d’une façon telle que seule la couleur de ses cheveux et de sa peau transparaissait encore après cette transformation de l’image et que sa voix a elle aussi été modifiée. De la même manière, si ses vêtements étaient visibles, ceux-ci ne présentaient pas non plus de signe distinctif et l’entretien ne s’est pas déroulé dans des locaux que le courtier fréquente habituellement. Dès lors, l’ingérence dans la vie privée du courtier n’est pas d’une gravité telle qu’elle doive occulter l’intérêt public à l’information des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances. Or, bien que les peines pécuniaires soient d’une relative légèreté, la sanction prononcée peut tendre à inciter la presse à s’abstenir d’exprimer des critiques, et ce, même si les requérants n’ont pas été privés de la possibilité de diffuser leur reportage. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article   41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Axel Springer AG c. Allemagne [GC], 39954/08, 7   février 2012, Note d’information   149 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel