CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10378
- Date
- 19 février 2015
- Publication
- 19 février 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Allemagne - 53495/09 Arrêt 19.2.2015 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Utilisation non consentie du prénom d’une personnalité publique dans une publicité satirique : non-violation En fait – Le requérant, musicien et producteur artistique, publia un livre dont certains passages furent supprimés par décisions de justice. En octobre 2003, une société de tabac lança une publicité faisant référence à ces événements et contenant le prénom du requérant. À la demande du requérant, la société s’engagea par écrit à ne plus diffuser la publicité en cause avec le titre le mentionnant, mais refusa de lui payer les dédommagements qu’il réclamait au titre d’une licence fictive. Le requérant saisit alors le tribunal régional qui fit droit à sa demande. La cour d’appel confirma pour l’essentiel les décisions du tribunal régional, réduisant cependant le montant de la licence fictive. En revanche, la Cour fédérale de justice cassa en juin 2008 l’arrêt de la cour d’appel, estimant entre autres que l’intérêt du requérant de ne pas être mentionné dans la publicité sans son consentement pesait moins lourd que le droit à la liberté d’expression de la compagnie de tabac. En droit – Article 8   : Le requérant se plaint du manquement de l’État à le protéger contre l’utilisation non-consentie de son prénom par la société de tabac. La présente requête appelle un examen du juste équilibre à ménager entre le droit du requérant au respect de sa vie privée sous l’angle des obligations positives qui incombent à l’État au regard de l’article   8 de la Convention, et la liberté d’expression de la société, garanti par l’article   10. La mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression se fait au regard de la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieure de la personne concernée, et le contenu, la forme et les répercussions de la publication.* Ainsi, en l’espèce, la publicité litigieuse avait trait à un thème d’intérêt public traitant de façon humoristique et satirique de la publication du livre du requérant et du litige qui s’en suivit, et ceci dans un laps de temps proche de ces affaires. Le requérant est un personnage public ne pouvant prétendre à la même protection de leur droit au respect de leur vie privée que des personnes privées inconnues du public. La publicité litigieuse faisait uniquement allusion à un événement public qui avait été commenté dans les médias sans rapporter des détails de la vie privée du requérant. Et en publiant son livre, ce dernier s’était lui-même projeté au-devant de la scène publique. Ainsi l’«   espérance légitime   » du requérant de voir sa vie privée effectivement protégée n’était plus que limitée. Enfin, la publicité ne contenait pas d’éléments dégradants ou négatifs à l’égard du requérant non-fumeur, et ne suggérait pas que ce dernier s’identifiât d’une manière quelconque avec le produit présenté. La mise en relation du nom d’une personnalité avec un produit commercialisé sans son consentement peut soulever des questions au regard de l’article   8 de la Convention. Mais la publicité en cause avait un caractère humoristique sachant que la société cherchait à faire un lien humoristique entre la représentation d’un paquet de sa marque de cigarettes et un événement d’actualité impliquant une personne connue du public. Par ailleurs, il n’y avait qu’un nombre restreint de personnes qui avaient été en mesure de faire le lien entre la publicité et le requérant, puisque ni le nom de famille ni une photo du requérant ne figuraient sur la publicité. Seules les personnes qui étaient au courant des litiges judiciaires concernant la parution du livre pouvaient comprendre la publicité. Le requérant affirme en particulier que la Cour fédérale de justice l’a débouté de sa demande avant tout parce que la liberté d’expression de la société jouissait d’une protection juridique plus élevée que son droit au respect de la vie privée. Certains passages de l’arrêt en question semblent suggérer que, du seul fait de son ancrage dans le droit constitutionnel, la liberté d’expression de la société revêtait dans la présente affaire plus de poids que le droit à la protection de la personnalité et le droit au nom du requérant qui n’étaient protégés que par une loi ordinaire. Or la Cour fédérale de justice a précisé que seules les composantes patrimoniales du droit à la personnalité jouissaient d’une protection par la loi ordinaire alors que les droits à la protection de la personnalité faisaient partie des droits fondamentaux garantis par le droit constitutionnel dans la mesure où ils protégeaient des intérêts moraux. En outre elle a pris en considération les circonstances de l’affaire pour procéder à une mise en balance circonstanciée des droits concurrents en jeu et a ainsi conclu qu’il y avait lieu d’accorder la priorité à la liberté d’expression de la société et de refuser d’octroyer une licence fictive au requérant qui avait déjà obtenu l’engagement de la société de ne plus diffuser la publicité. Dans ces conditions, et eu égard à l’ample marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour fédérale de justice n’a pas manqué à ses obligations positives à l’égard du requérant au titre de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Pour une conclusion similaire, voir l’affaire Ernst August von Hannover c.   Allemagne ( 53649/09 , 19   février 2015), dans laquelle une société de tabac lança une publicité faisant référence aux empoignades publiques du requérant et contenant les prénoms de ce dernier. Voir aussi Von Hannover c. Allemagne (n°   2) , 40660/08 et 60641/08, 7   février 2012, Note d’information   149 .) *   Voir Axel Springer AG c. Allemagne [GC], 39954/08, 7   février 2012, Note d’information   149   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel