CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1038
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1+6-3-c;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 54729/00 Arrêt 2.3.2010 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Exercice successif, par le même juge et à l’égard d’un même mineur, de fonctions d’instruction et de jugement   : violation   Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Utilisation comme preuve des aveux à la police d’un mineur n’ayant pas eu accès à un avocat   : violation   En fait – Le requérant, mineur à l’époque des faits, fut arrêté à son domicile et conduit au poste de police pour être entendu sur le meurtre d’un autre mineur. Interrogé pendant environ cinq heures, il nia d’abord son implication, avant de l’avouer. Il confirma ses aveux quand il fut interrogé par le juge aux affaires familiales et ce, en l’absence de son avocat. Ce dernier fit plusieurs demandes pour rencontrer son client, en vain. Environ six semaines après son arrestation, le requérant eut le premier entretien avec son défenseur, au cours duquel il fut instruit sur son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à son incrimination. Par la suite, le tribunal pour enfants déclara le requérant auteur des faits et prononça à son encontre une mesure correctionnelle consistant à le placer dans une maison de correction pendant six années. L’appel du requérant fut rejeté par le tribunal régional qui, ayant reconnu les irrégularités relatives aux droits de la défense, considéra qu’elles n’avaient pas eu d’incidence décisive sur le contenu du jugement, eu égard aux éléments de preuve autres que les déclarations du requérant à la police. Le pourvoi en cassation du requérant fut aussi rejeté. En droit – Article 6 § 3 c)   : au cours de l’instruction préliminaire – laquelle s’est étendue sur environ six mois – l’avocat du requérant a formulé huit demandes visant à obtenir l’autorisation du juge aux affaires familiales pour rencontrer son client. Or seules deux de ces demandes ont été accueillies. En dépit de sa prompte désignation, l’avocat du requérant n’a pu s’entretenir avec son client qu’une seule fois durant toute l’instruction. A une seule reprise au cours de l’instruction préliminaire, soit environ trois mois après l’ouverture de celle-ci, l’avocat du requérant a pu prendre connaissance du dossier de l’affaire. Force est de constater que pendant l’instruction préliminaire les droits de la défense du requérant ont été restreints de manière considérable. Le premier interrogatoire du requérant par la police, au cours duquel il avait avoué être l’auteur des faits, tout comme ses deux auditions subséquentes par le juge aux affaires familiales, ont été conduits sans que le requérant ait pu s’entretenir au préalable avec son avocat. Ainsi, les autorités sont entrées en possession de ses aveux incriminants avant même que le requérant, censé bénéficier de la présomption d’innocence, ait pu être informé de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Or, étant donné qu’à l’époque des faits le requérant était âgé de quinze ans et n’avait aucun antécédent criminel, il serait difficile d’affirmer qu’il aurait pu raisonnablement savoir qu’il avait le droit de solliciter l’assistance d’un défenseur ou qu’il aurait été capable d’apprécier les conséquences de l’absence d’une telle assistance lors de son interrogatoire où il était entendu en tant que suspect d’un meurtre. Au cours de cette période décisive pour l’issue de la procédure le requérant est resté isolé au foyer pour mineurs en étant de surcroît privé pendant un certain temps de contacts avec sa famille. Il ne peut prêter à controverse qu’il a été touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui d’avoir accès à son avocat, puisque ses aveux ayant servi à fonder sa condamnation avaient été recueillis en l’absence de son défenseur. Cette circonstance suffit à la Cour pour constater que le procès du requérant n’a pas été équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1   : l’ordonnance rendue à l’issue de l’instruction préliminaire et par laquelle le juge aux affaires familiales a déféré le requérant au tribunal pour enfants se fondait sur le constat de ce magistrat selon lequel «   les éléments rassemblés au cours de l’instruction indiquaient que le requérant était auteur des faits   ». Vu la teneur de cette ordonnance, force est de constater que la question sur laquelle ce magistrat avait statué avant l’ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure coïncidait dans une large mesure avec celle sur laquelle il a dû ensuite se prononcer en tant que membre de la formation de jugement du tribunal pour enfants. Ainsi, il peut difficilement être affirmé que ledit magistrat n’avait pas d’idée préconçue sur la question sur laquelle il a été appelé à se prononcer ultérieurement en tant que président de la formation de jugement du tribunal pour enfants. Il a fait durant l’instruction un ample usage des attributions étendues que lui conférerait la loi sur la procédure applicable aux mineurs. Ainsi, après qu’il ait décidé d’office de l’ouverture de la procédure, ce juge avait lui-même conduit la procédure de rassemblement des preuves à l’issue de laquelle il avait décidé du renvoi du requérant en jugement. En se référant à son constat de violation de l’article   6 à raison de l’atteinte aux garanties d’équité lors de l’instruction conduite par le juge aux affaires familiales, la Cour ne décèle pas dans quelle mesure le fait que ce même magistrat ait subséquemment présidé la formation de jugement du tribunal ayant déclaré le requérant auteur des faits pouvait en l’espèce contribuer à assurer la meilleure protection de l’intérêt supérieur de l’enfant que le requérant était alors. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel