CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10392
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 978/09 et 992/09 Décision 13.11.2014 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Déclarations livrées de façon confidentielle lors d’une procédure d’asile utilisées dans les poursuites pour actes de torture   : irrecevable En fait – les requérants, des ressortissants afghans, étaient des officiers de haut rang dans l’ancien service de renseignement militaire du régime communiste (KhAD/WAD). Ils demandèrent l’asile aux Pays-Bas peu après la chute de ce régime. Au cours de la procédure d’asile, ils furent invités à dire la vérité sur les raisons motivant leur demande d’asile, notamment sur leur carrière au sein du KhAD/WAD. Leur demande d’asile fut rejetée mais ils ne furent pas expulsés car ils risquaient d’être soumis en Afghanistan à des traitements proscrits par l’article   3 de la Convention. Ils furent cependant poursuivis pour les infractions qu’ils avaient commises dans ce pays. Les deux hommes furent reconnus coupables de crimes de guerre ainsi que de complicité de torture. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient en vertu de l’article 6 §   1 de la Convention d’avoir été condamnés sur la base des déclarations incriminantes qu’ils avaient faites au cours de la procédure d’asile sous la contrainte et en retour d’une promesse de confidentialité, et reprochaient aux autorités de leur avoir opposé leurs déclarations pendant la procédure pénale. En droit – Article 6 § 1   : Bien que le statut de réfugié ne leur ait pas été accordé, aucun des requérants n’a été expulsé ou extradé. Au contraire, tous deux ont été autorisés à demeurer aux Pays-Bas et donc à bénéficier de facto de la protection de cet État. Les Pays-Bas et l’Afghanistan sont tous deux parties à la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à la Convention de Genève de 1949 (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. En vertu du principe aut dedere aut judicare* , consacré par ces conventions, les Pays-Bas avaient non pas simplement le droit mais également l’obligation contraignante de poursuivre les requérants pour tout acte de torture qu’ils pouvaient avoir commis dans un autre pays. Quant à l’utilisation au cours de la procédure pénale des déclarations faites par les requérants dans le cadre de la procédure d’asile, les intéressés sont entrés aux Pays-Bas de leur propre chef et ont demandé la protection de ce pays. À cette fin, ils devaient convaincre le gouvernement néerlandais que leurs craintes de persécution étaient bien fondées. Étant donné que la charge de la preuve pesait sur eux, il n’y avait rien d’incongru à ce que le gouvernement exigeât d’eux la vérité pleine et entière. L’allégation selon laquelle leurs déclarations aux autorités de l’immigration leur auraient été extorquées de force est donc dénuée de tout fondement. La promesse de confidentialité dans le cadre de la procédure d’asile vise à garantir que les propos des demandeurs d’asile ne viennent pas à la connaissance des entités ou personnes mêmes dont ils ont besoin d’être protégés. À l’inverse, il ne faut pas qu’une pratique de confidentialité propre au traitement des demandes d’asile en vienne à protéger les coupables d’une punition adéquate. En conséquence, une fois les déclarations des requérants transmises au gouvernement, l’article   6 de la Convention n’empêchait pas le vice-ministre de les transférer au ministère public, une autre autorité publique, pour que celui-ci les utilise dans son domaine de compétence. Enfin, le fait que les requérants, pendant l’enquête pénale, se soient vu opposer les déclarations qu’ils avaient faites à l’appui de leur demande d’asile n’a eu aucun impact sur l’équité de l’instance pénale. Les requérants ont été entendus après avoir été avertis de leurs droits et ont bénéficié du droit de garder le silence, et aucun d’eux n’a jamais admis s’être livré à des actes de torture ou avoir commis d’autres crimes, que ce soit pendant la procédure d’asile ou pendant la procédure pénale. Dès lors, ils n’ont pas été incités à faire des aveux qui auraient été ensuite utilisés pour fonder leur condamnation (voir, par comparaison, Gäfgen c.   Allemagne [GC], 22978/05, 1 er   juin 2010, Note d’information   131 ). Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * L’obligation pour les États soit d’extrader soit de poursuivre eux-mêmes toute personne soupçonnée de crimes graves tels que la torture ou les crimes de guerre commis en dehors de leur juridiction.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel