CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10394
- Date
- 4 décembre 2014
- Publication
- 4 décembre 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Accusation en matière pénale;Procès équitable);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Voies légales);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 76204/11 Arrêt 4.12.2014 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Arrestation et condamnation de militants politiques pour la tenue alléguée d’une manifestation non autorisée   : violation En fait – Les requérants sont deux militants politiques et leaders de l’opposition. En 2011, ils furent arrêtés pour avoir désobéi à un ordre de la police leur enjoignant d’arrêter une marche spontanée qu’ils auraient organisée après avoir participé à une manifestation autorisée. Ils furent placés en garde à vue avant d’être traduits devant un tribunal le lendemain et condamnés à 15   jours de détention administrative. Leur recours fut rejeté. En droit – Article 11   : L’arrestation, la détention et la condamnation des requérants ont constitué une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit découlant de l’article   11. Cette ingérence poursuivait le but légitime du maintien de l’ordre public. Quant à la proportionnalité, la Cour note que, même si les requérants n’avaient pas prévu d’organiser une marche, la venue d’un groupe important de manifestants a raisonnablement pu être perçue comme telle. Toutefois, la marche n’a duré que 15   minutes, elle était pacifique et, étant donné le nombre de participants, il n’aurait pas été difficile de les contenir. Par conséquent, la police a appréhendé les requérants pour la seule raison que la marche n’était pas autorisée. Les tribunaux internes n’ont nullement tenté de vérifier l’ampleur du risque que représentaient les manifestants ou s’il avait été nécessaire de les stopper. Les requérants ont par la suite été condamnés pour désobéissance à des ordres de la police, mais la Cour n’est pas en mesure d’établir si la police avait donné de tels ordres aux requérants avant de les arrêter. Quand bien même ceux-ci auraient désobéi à l’ordre qui leur avait été donné de mettre fin à la marche, il n’y avait aucune raison de les arrêter. En outre, la peine infligée ne reflète pas la nature relativement mineure de l’infraction alléguée. Enfin, les autorités internes ont expressément reconnu que les requérants avaient été sanctionnés pour avoir manifesté pacifiquement et de manière spontanée et pour avoir scandé des slogans anti-gouvernementaux. Les mesures coercitives prises peuvent avoir eu pour effet de dissuader d’autres sympathisants de l’opposition et la population en général de participer à des manifestations et, plus généralement, à des débats politiques publics. L’effet dissuasif de ces sanctions s’est trouvé amplifié par le fait qu’elles ont visé des personnalités publiques connues, dont la privation de liberté avait été largement couverte par les médias. L’ingérence n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 à raison de la procédure administrative dirigée contre les requérants, à la violation de l’article   5 du fait que ceux-ci ont été escortés de manière injustifiée au poste de police, que leur détention pendant six heures durant leur transfert n’a été ni consignée ni reconnue et que leur placement en garde à vue n’a pas été motivé, à la violation de l’article   13 à raison de l’absence de recours internes effectifs et à la violation de l’article   3 à raison des conditions dans lesquelles les requérants ont été détenus au poste de police. Article 41   : 26   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir également Bukta et autres c. Hongrie , 25691/04, 17   juillet 2007, Note d’information   99   ; Berladir et autres c.   Russie , 34202/06 , 10   juillet 2012   ; Fáber c.   Hongrie , 40721/08 , 24   juillet 2012, Note d’information   154   ; Malofeyeva c.   Russie , 36673/04 , 30   mai 2013   ; Kasparov et autres c.   Russie , 21613/07, 3   octobre 2013, Note d’information   167   ; voir aussi la fiche thématique sur les conditions de détention et le traitement des détenus ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10394
Données disponibles
- Texte intégral