CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10395
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Non-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 50541/08, 50571/08, 50573/08 et al. Arrêt 16.12.2014 [Section IV] Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Accès à un avocat retardé lors d’un interrogatoire de police en raison d’une menace exceptionnellement grave et imminente contre la sûreté publique   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er juin 2015] En fait – Le 21 juillet 2005, deux semaines après que 52   personnes eurent été tuées lors d’attentats suicides à Londres, quatre bombes furent mises à feu dans le réseau de transports publics de la capitale, mais elles n’explosèrent pas. Les auteurs de l’attentat prirent la fuite. Après leur arrestation, les trois premiers requérants se virent refuser l’assistance d’un avocat pendant quatre à huit heures afin que la police pût conduire des «   interrogatoires de sécurité   »*. Durant ces interrogatoires, ils nièrent avoir été impliqués dans les événements du 21   juillet ou détenir des informations à ce sujet. Lors de leur procès, ils reconnurent leur implication dans les événements mais prétendirent que les bombes avaient été un canular et qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de les faire exploser. Les déclarations faites lors des interrogatoires de sécurité furent admises comme preuves à charge au procès et les intéressés furent condamnés pour complot d’assassinat. La Cour d’appel leur refusa l’autorisation de la saisir. Le quatrième requérant, qui ne fut pas soupçonné d’avoir fait exploser une bombe, fut initialement interrogé par la police en qualité de témoin. Toutefois, il commença par s’auto-incriminer en expliquant sa rencontre avec l’un des suspects peu après les attentats et l’aide qu’il lui avait fournie. À ce stade, la police ne l’arrêta pas et ne l’informa pas de son droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat. Elle continua à l’interroger comme témoin et recueillit sa déclaration écrite. L’intéressé fut arrêté par la suite et bénéficia de l’assistance d’un avocat. Au cours des interrogatoires ultérieurs, il continua sans cesse à se référer à sa déclaration écrite, qui fut admise comme preuve au procès. Il fut condamné pour complicité et non-communication d’informations sur les attentats à la bombe. Son appel contre sa condamnation fut rejeté. Dans leur requête à la Cour européenne, les requérants allèguent que le défaut d’accès à un avocat durant leur interrogatoire initial par la police et l’admission au procès de leurs déclarations ont emporté violation de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §§   1 et 3   c) de la Convention. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c)   : La Cour rappelle que, pour que le droit à un procès équitable demeure suffisamment «   concret et effectif   », il faut en règle générale que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque de telles raisons existent, pareille restriction ne doit pas porter indûment atteinte aux droits de la défense. Tel serait le cas lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans l’assistance d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ( Salduz c.   Turquie ). Appliquant ce critère, la Cour a examiné a)   s’il existait des raisons impérieuses justifiant de refuser aux requérants l’accès à un avocat, et b)   le cas échéant si cette restriction a indûment porté atteinte aux droits de la défense. a)     Raisons impérieuses – Une forte pression pesait sur la police, qui avait dû présumer que la tentative de faire exploser les bombes le 21   juillet était une répétition des attentats du 7   juillet, avec le risque d’autres pertes importantes de vies humaines. La nécessité pour la police de recueillir de toute urgence des informations sur d’autres projets d’attentats et sur l’identité des personnes potentiellement impliquées, tout en s’assurant que l’intégrité de l’enquête ne serait pas compromise par des fuites, a manifestement constitué un motif des plus impérieux. Le caractère impérieux se trouve corroboré dans le cas des trois premiers requérants par le fait que leur interrogatoire par la police a essentiellement porté sur la menace qui existait pour le public et non sur leur implication dans la commission par eux d’une infraction, et par la crainte manifeste que l’accès à l’assistance d’un avocat eût pour effet d’alerter d’autres suspects toujours en liberté. Bien que la situation du quatrième requérant fût quelque peu différente, en ce qu’il a été interrogé en qualité de témoin et non de suspect, la décision de ne pas l’arrêter et de ne pas l’informer de ses droits (ce qui lui aurait donné droit à l’assistance d’un avocat) n’était pas déraisonnable, étant donné qu’elle était fondée sur la crainte qu’une arrestation officielle l’amenât à ne plus divulguer d’informations de la plus haute importance pour la sûreté publique. Dès lors, il existait une menace exceptionnellement grave et imminente pour la sûreté publique qui a constitué une raison impérieuse justifiant de retarder provisoirement l’accès des quatre requérants à un avocat. b)     Atteinte injustifiée – Il importe de noter que, contrairement à des affaires telles que Salduz c.   Turquie et Dayanan c.   Turquie , il n’y a pas eu dans le cas des requérants de refus systématique d’accès à l’assistance d’un avocat. Il existe un cadre législatif précis qui énonce le droit général d’accès à un avocat au moment d’une arrestation, lequel peut être assorti d’exceptions au cas par cas. Les conditions à remplir pour autoriser un retard d’accès à un avocat sont strictes et exhaustives. Dès l’obtention d’informations suffisantes permettant d’éviter un risque identifié, l’interrogatoire doit cesser jusqu’à ce que la personne détenue obtienne l’assistance d’un avocat. La législation ménage donc un juste équilibre entre l’importance du droit à une assistance juridique et le besoin impérieux dans des cas exceptionnels de permettre à la police de recueillir des informations nécessaires à la protection de la collectivité. Ce cadre juridique a été rigoureusement appliqué dans le cas des trois premiers requérants. L’accès de ceux-ci à un avocat n’a été retardé que de quatre à huit heures, durée qui se situe dans la limite maximale des 48   heures pendant lesquelles l’accès à un avocat peut être refusé. La restriction a été autorisée par un commissaire de police et les raisons de retarder l’accès à un avocat ont été consignées. En ce qui concerne le quatrième requérant, bien qu’il n’ait pas été informé de ses droits dès qu’il fut soupçonné d’être impliqué dans la commission d’une infraction, comme l’exigeaient les directives applicables, le juge du fond a soigneusement appliqué la législation précise régissant la recevabilité des preuves obtenues durant un interrogatoire de police. Il importe de noter également qu’aucun des requérants n’a allégué avoir subi une quelconque contrainte, coercition ou (mis à part le défaut d’avertissement dans le cas du quatrième requérant) autre comportement inopportun durant son interrogatoire. En fait, les questions posées aux requérants durant les interrogatoires en cause avaient pour but non pas d’établir leur implication dans les tentatives d’attentat à la bombe mais de recueillir des informations sur d’éventuels autres attentats prévus par des personnes en liberté. Bien que le quatrième requérant se soit incriminé lui-même durant son interrogatoire par la police, il ne s’est pas rétracté par la suite lorsqu’il a eu accès à un avocat et il a développé ses déclarations avant de décider finalement de demander leur exclusion du procès. La procédure a également offert aux requérants des possibilités de contester au procès l’admission et l’utilisation de leurs déclarations et le poids à leur donner. Dans le cas des trois premiers requérants, le juge du fond a procédé à un examen rigoureux des circonstances ayant entouré les interrogatoires de sécurité, et il a pris soin de leur expliquer pourquoi il estimait que l’admission des déclarations faites lors de ces interrogatoires ne porterait pas atteinte à leur droit à un procès équitable. Il a donné des instructions détaillées aux membres du jury, leur indiquant qu’ils ne pouvaient tirer de conclusions défavorables que des interrogatoires menés après la fin des interrogatoires de sécurité. En ce qui concerne le quatrième requérant, le juge du fond a soigneusement examiné la contestation de l’intéressé quant à l’admission de sa déclaration incriminante au procès et il a motivé de façon circonstanciée sa conclusion selon laquelle il ne serait pas inéquitable d’admettre la déclaration dans sa globalité. Enfin, les déclarations litigieuses sont loin d’être les seuls éléments de preuve incriminant les requérants. Dans chaque cas, il existait un ensemble important de preuves indépendantes susceptibles de compromettre la défense des requérants au procès. Compte tenu des considérations susmentionnées, prises cumulativement, la Cour estime qu’il n’a pas été porté atteinte de manière injustifiée au droit des requérants à un procès équitable du fait que les trois premiers requérants n’ont pas eu accès à un avocat avant et pendant les interrogatoires de sécurité et du fait que le quatrième requérant n’a pas reçu les avertissements requis et n’a pas eu accès à un avocat durant son interrogatoire initial par la police, puis du fait que ses déclarations ont ensuite été admises au procès. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir Salduz c. Turquie [GC], 36391/02, 27   novembre 2008, Note d'information   113 , et Dayanan c.   Turquie , 7377/03, 13   octobre 2009, Note d’information   123 ) * Interrogatoires menés d’urgence pour protéger la vie et empêcher de sérieux dégâts matériels. En vertu de la loi de 2000 sur le terrorisme, de tels interrogatoires peuvent être menés en l’absence d’un solicitor et avant que le détenu n’ait eu la possibilité de demander des conseils juridiques.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10395
Données disponibles
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- Résumé officiel