CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10396
- Date
- 2 décembre 2014
- Publication
- 2 décembre 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 61960/08 Arrêt 2.12.2014 [Section II] Article 14 Discrimination Licenciement d’une agente de sécurité, fondé sur le sexe   : violation En fait – En 1999, la requérante réussit un concours de la fonction publique pour un poste d’agent de sécurité dans une succursale de l’entreprise publique d’électricité. L’entreprise refusa d’emblée de la nommer parce qu’elle ne remplissait pas les conditions suivantes   : «   être un homme   » et «   avoir effectué le service militaire   »   ; cette décision fut cependant annulée par le tribunal administratif de district et la requérante commença à travailler en 2001. En 2003, le Conseil d’État annula la décision de la juridiction inférieure et, en 2004, la requérante fut licenciée. Le tribunal administratif de district jugea cette mesure régulière, décision qui fut confirmée par le Conseil d’État. La demande en rectification formée par la requérante fut finalement rejetée en 2008. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8 a)     Applicabilité – La requérante se plaignait de la différence de traitement qu’elle avait subie, et non à proprement parler du refus des autorités nationales de la recruter dans la fonction publique, droit non couvert par la Convention. Il faut donc considérer l’intéressée comme une personne qui avait été recrutée dans la fonction publique et qui a par la suite été licenciée en raison de son sexe. Cet acte a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée, une mesure aussi radicale qu’un licenciement décidé sur le seul fondement du sexe ayant assurément des effets néfastes sur l’identité de l’intéressé, sa perception et son estime de soi, et donc sur sa vie privée. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Les autorités nationales ont tenté de justifier leur refus initial de recruter la requérante et son licenciement ultérieur en plaidant que les tâches des agents de sécurité impliquaient des risques et des responsabilités que les femmes ne pouvaient pas assumer. Elles n’ont toutefois pas étayé cet argument   ; du reste, dans une affaire semblable concernant une autre femme, affaire tranchée trois mois plus tôt seulement avant le prononcé de la décision relative à la requérante, une autre juridiction nationale a dit que rien n’empêchait le recrutement d’une femme au même poste dans la même entreprise. En outre, le simple fait que les agents de sécurité doivent travailler de nuit et dans des zones rurales et puissent être amenés à utiliser des armes à feu et la force physique ne saurait en soi justifier une différence de traitement entre les hommes et les femmes. De surcroît, la requérante avait travaillé comme agente de sécurité de 2001 à 2004. Elle n’a été licenciée qu’à cause des décisions de justice. Rien dans le dossier n’indique qu’elle ait de quelque façon que ce soit manqué aux obligations afférentes à sa fonction d’agente de sécurité en raison de son sexe. La différence de traitement subie par la requérante, puisqu’il n’est pas établi qu’elle poursuivait un but légitime, s’analyse en une discrimination fondée sur le sexe. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour constate également, à l’unanimité   : la violation de l’article 6 §   1 en raison de la durée excessive de la procédure nationale et de l’absence de motivation adéquate dans les arrêts du Conseil d’État   ; la non-violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne les divergences dans la jurisprudence du Conseil d’État. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Konstantin Markin c. Russie [GC], 30078/06, 22   mars 2012, Note d’information   150 , et, plus généralement, la fiche thématique sur les droits relatifs au travail )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10396
Données disponibles
- Texte intégral