CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1040
- Date
- 18 mars 2010
- Publication
- 18 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (victime, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 6-2;Non-violation de l'art. 6-2;Non-violation de l'art. 6-1 et 6-3-d
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Texte intégral
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Russie - 58939/00 Arrêt 18.3.2010 [Section V] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Propos virulents tenus à la télévision par un candidat à un poste de gouverneur à propos d’un procureur de district sous le coup d’une plainte pour viol   : violation   En fait – Une mineure de dix-sept ans, par l’intermédiaire de sa mère, porta plainte pour viol contre le requérant, procureur de district. L’action publique fut mise en mouvement le 22   avril 1998. Les 7, 12 et 13   mai 1998, lors d’interviews à la télévision, M.   Alexandre Lebed, candidat au poste de gouverneur de la région et personnalité publique très connue, qualifia le requérant de «   criminel   », dit que celui-ci aurait dû être depuis longtemps en «   taule   », et promit que cette espèce de «   chienne   » serait bientôt «   sur les nattes en prison   ». Le requérant fut révoqué du parquet. Le 22   mai 1998, il fut arrêté et placé en détention provisoire. Le lendemain, il fut mis en accusation du chef de viol sur mineure. En novembre 1998, l’acte d’accusation fut notifié au requérant qui affirme ne pas avoir eu accès à la version intégrale de ce document à temps. En décembre 1998, il fut condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement. Ses recours n’aboutirent pas. En droit – Article 6 § 2   : a)   Propos tenus par M.   Lebed – En dehors de son statut de candidat au poste de gouverneur, M.   Lebed était, au moment des faits, un général de l’armée en retraite, une figure importante de la société russe ayant occupé différents postes de haut-fonctionnaire et un homme politique très connu. La Cour n’estime pas qu’en s’exprimant à la télévision il ait tenu les propos incriminés en tant que personne privée. Les propos en question contenant, entre autres, une promesse d’arrestation du requérant pouvaient bien être interprétés comme confirmant que, selon lui, le requérant avait commis le crime dont il était soupçonné. En outre, quelques jours après les interviews litigieuses, M.   Lebed fut élu au poste de gouverneur et le requérant, inculpé jusqu’alors, fut rapidement arrêté et mis en accusation du chef de viol sur mineure. Or il était particulièrement important à ce stade précoce, c’est-à-dire avant même la mise en accusation du requérant dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, de ne pas formuler d’allégations publiques qui auraient pu être interprétées comme confirmant que certains hauts responsables considéraient le requérant comme coupable.Ainsi, vu le contexte des circonstances très particulières dans lesquelles les propos litigieux de M.   Lebed furent formulés lors des interviews télévisées, il s’agissait de déclarations d’une personnalité publique qui eurent pour effet d’inciter le public à croire en la culpabilité du requérant et préjugèrent de l’appréciation des faits à laquelle allaient procéder les autorités compétentes.Les propos incriminés n’ont pas relevé de la protection contre la diffamation de la part d’une personne privée et du droit de saisir les tribunaux d’une contestation portant sur des droits de caractère civil. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). b)     Termes contenus dans les documents du parquet – Même si l’emploi des termes litigieux dans la demande et l’arrêté de révocation du requérant fut peu précautionneux, dans les circonstances spécifiques de l’espèce ils n’étaient pas de nature à inciter le public à croire en la culpabilité du requérant ou à préjuger de l’appréciation des faits par les juridictions compétentes. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 6 §§ 1 et 3 d)   : que l’accusé ait eu réception ou non de l’acte d’accusation complet, la Cour accorde l’importance décisive aux deux aspects suivants. Premièrement, même en cas de réception d’un acte d’accusation sans la liste de témoins à convoquer, ni le droit ni la pratique judiciaire internes n’empêchaient le requérant d’adresser, par écrit ou oralement, au tribunal saisi de l’affaire toute demande de convocation des témoins dont les dépositions pouvaient, selon lui, revêtir de l’importance pour la détermination du bien-fondé de l’accusation portée à son encontre. Selon les pièces du dossier, il n’est pas établi que, saisis d’une demande de convocation de témoins par le requérant, les juges ne réagirent pas. Deuxièmement, le requérant n’explique pas quelle était l’utilité des preuves que les témoins en question pouvaient fournir. La Cour ne peut donc que supposer, au vu des préoccupations formulées par la défense devant les juridictions internes, que le requérant souhaitait faire interroger certains témoins pour motiver sa thèse selon laquelle la police et l’instructeur avaient fait pression sur la mère de la victime pour lui faire déposer plainte et, à la suite de la falsification de certains documents, ces autorités avaient réussi à faire emprisonner le requérant pour viol. Or, selon les procès-verbaux figurant au dossier, ces allégations furent examinées lors des audiences, le requérant fut confronté à un certain nombre de personnes directement impliquées dans l’enregistrement et le suivi de la plainte, et il put, dans le respect de l’égalité des armes, défendre sa position. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour a aussi conclu à l’unanimité à la violation de l’article   3 de la Convention concernant les conditions de détention du requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1040
Données disponibles
- Texte intégral