CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10401
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 14832/11 Décision 13.11.2014 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publication d’une enquête parlementaire sur la conduite d’un ancien ministre   : irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Griefs concernant une enquête parlementaire sur la conduite d’un ancien ministre   : irrecevable En fait – L’affaire concerne l’enquête des autorités parlementaires sur le requérant, ancien ministre, compromis dans un «   coup monté   » orchestré par une journaliste qui s’était présentée comme une partenaire commerciale potentielle. Pendant l’opération, le requérant fut enregistré alors qu’il se déclarait prêt à monnayer les connaissances et les contacts acquis pendant les périodes où il avait été ministre et conseiller spécial auprès du Secrétaire général de l’OTAN. Par la suite, des détails furent publiés par un journal et diffusés dans un documentaire télévisé. À la suite d’une plainte formelle d’un député de l’opposition, le Commissaire parlementaire des normes établit un rapport (daté du 22   novembre 2010) dans lequel il constatait que le requérant avait enfreint le code de conduite des parlementaires. Le rapport fut transmis à la Commission des normes et privilèges, qui souscrivit à l’avis du Commissaire et recommanda que le requérant présentât des excuses à la Chambre des communes et que son droit à un badge avec photo lui donnant accès à la Chambre des communes lui fût retiré pour une période de cinq ans. Le rapport de la Commission fut approuvé par une résolution de la Chambre des communes. L’affaire fut amplement couverte par les médias. Dans sa requête auprès de la Cour européenne, le requérant alléguait un certain nombre de violations de l’article 6 §   1 de la Convention concernant les décisions du Commissaire, approuvées par la Commission et la Chambre des communes, et estimait avoir été privé de l’accès à un tribunal qui lui eût permis de contester la légalité de la procédure parlementaire et les sanctions prononcées. Sous l’angle de l’article   8, il considérait également que la décision largement médiatisée du commissaire avait violé sa vie privée. En droit – Article 6 § 1   : Selon la jurisprudence constante de la Cour, le droit de se présenter à des élections et de conserver son siège constitue un droit politique et non un droit «   civil   » au sens de l’article 6 §   1. Les conflits relatifs aux modalités d’exercice d’un mandat parlementaire ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Dès lors, la procédure parlementaire en cause, qui portait sur d’éventuelles infractions au code de conduite des parlementaires, ne relève pas du champ d’application de l’article 6 §   1 puisqu’elle n’a ni engendré ni tranché un litige concernant les droits «   civils   » du requérant aux fins de cette disposition. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 8   : Le préjudice que l’enquête et le rapport ont porté à la réputation du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi puisqu’elle a suivi la procédure prévue par le règlement intérieur de la Chambre des communes. L’immunité parlementaire existant au Royaume-Uni poursuit les buts légitimes que sont la protection de la liberté d’expression au sein du Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire. Dans les circonstances particulières de l’affaire, le public avait aussi un intérêt légitime à être informé de l’issue de l’enquête parlementaire au sujet d’une plainte sur la conduite du requérant en tant que député, intérêt qui aurait été compromis si cette procédure n’avait pas été de nature publique et si les rapports n’avaient pas été diffusés. La procédure a donné au requérant une possibilité équitable de défendre sa cause et ses intérêts en tant que détenteur d’une charge publique et en tant que particulier. Le niveau réduit de protection juridique du droit à la réputation qui résulte de la règle de l’immunité parlementaire en droit britannique concorde et cadre avec les principes généralement reconnus au sein des États contractants, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, et ne saurait en principe passer pour une restriction disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Quoi qu’il en soit, les faits liés à l’ingérence étaient déjà connus du public par l’effet de l’article de presse et de l’émission télévisée, et le requérant aurait pu contester les allégations factuelles en engageant une procédure contre le journal ou la société de télévision. Dès lors, en rendant publiques les conclusions de l’enquête parlementaire et en accordant l’immunité pertinente au sein du Parlement, l’État défendeur est resté dans les limites de sa marge d’appréciation. En conséquence, l’ingérence n’était pas disproportionnée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel