CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10402
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 4184/10 Arrêt 16.12.2014 [Section IV] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnations fondées sur les dépositions de témoins absents   : non-violation En fait – En novembre 2007, les premier et deuxième requérants, M.   Horncastle et M.   Blackmore, furent condamnés à l’unanimité par un jury pour coups et blessures volontaires. La victime avait fait à la police une déclaration écrite identifiant ses agresseurs, mais elle était décédée avant le procès d’une maladie non liée à l’agression. Sa déclaration fut admise comme élément de preuve à charge. En mai 2008, les troisième et quatrième requérants, M.   Marquis et M.   Graham, furent condamnés pour l’enlèvement d’une femme à son domicile pendant un cambriolage. Durant l’enlèvement, ils avaient menacé de lui faire du mal. La victime et son partenaire avaient initialement fait des déclarations écrites à la police, mais ils refusèrent par la suite de comparaître en tant que témoins au procès, craignant pour la sécurité de leur famille. La déclaration de la victime fut admise comme preuve à charge mais le juge refusa d’accepter la déclaration du partenaire de l’intéressée. Tous les recours que les requérants formèrent contre leurs condamnations furent rejetés. En droit – Article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   d)   : La Cour applique les principes énoncés dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni . Dans cette affaire, la Grande Chambre a dit que, lorsqu’une condamnation repose uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par un témoin absent, il faut des éléments suffisamment compensateurs pour permettre une appréciation de la fiabilité de la preuve. La Cour doit rechercher si l’absence du témoin était justifiée par un motif sérieux, si les dépositions des témoins ont constitué l’élément de preuve «   unique ou déterminant   » et, le cas échéant, si des mesures compensatrices ont permis de protéger le droit des requérants à un procès équitable. a)     Les premier et deuxième requérants – Le décès de la victime a abouti à la nécessité d’admettre sa déclaration en tant que preuve par ouï-dire. Pour établir si la déclaration a constitué l’élément de preuve unique ou déterminant, la Cour se fonde sur les jugements des tribunaux internes. Le juge du fond a indiqué dans son résumé que la thèse de l’accusation dépendait de la déclaration de la victime, alors que la Cour d’appel a identifié des preuves importantes indépendantes de la déclaration mais a également admis que la condamnation des requérants était fondée «   dans une mesure déterminante   » sur cette déclaration. Toutefois, la Cour juge plus que défendable que la force probante des autres preuves à charge de l’affaire, en particulier les aveux des premier et deuxième requérants selon lesquels ils étaient présents dans l’appartement de la victime le soir où elle avait été agressée, est telle que la déclaration n’a pas été déterminante dans le sens où elle aurait déterminé l’issue de l’affaire. Toutefois, à supposer même que la déclaration ait été «   déterminante   », la Cour estime qu’il existait des éléments suffisamment compensateurs des difficultés que l’admission de cette déclaration a fait subir à la défense, notamment le cadre législatif régissant les circonstances dans lesquelles des preuves par ouï-dire peuvent être admises et la possibilité pour les requérants de contester leur admission. Les garanties offertes par le droit interne ont été correctement appliquées. Les requérants ont pu produire des preuves pour contester la fiabilité de la déclaration et la crédibilité de la victime. Combinées à la force probante des autres preuves à charge, les dispositions de la loi, telles qu’appliquées dans l’affaire des requérants, ont permis aux jurés d’apprécier équitablement et correctement la fiabilité de la déclaration de la victime. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Les troisième et quatrième requérants – Le juge du fond a procédé à des investigations appropriées sur l’ampleur de la peur de la victime pour démontrer la nécessité d’admettre la déclaration écrite de celle-ci. Pour apprécier le caractère unique ou déterminant de la déclaration, la Cour estime qu’il y a lieu de noter que la Cour d’appel n’a pas jugé le témoignage de la victime déterminant. Il existait d’autres éléments de preuve indépendants, notamment une séquence filmée par la TVCF montrant le troisième requérant devant le domicile de la victime au moment de l’enlèvement, des relevés téléphoniques non contestés indiquant que des appels avaient été passés du téléphone de la victime et de celui du quatrième requérant au partenaire de la victime le soir de l’enlèvement et des preuves de l’arrivée des requérants dans un hôtel avec la voiture qu’ils avaient volée. Il existait également d’autres témoignages, notamment ceux du père de la victime et du policier qui avait écouté les appels de demande de rançon. Dès lors, eu égard à l’existence d’autres preuves à charge solides, on ne saurait affirmer que l’importance de la déclaration de la victime était telle qu’elle était susceptible d’emporter la décision dans l’affaire des troisième et quatrième requérants. Par conséquent, la condamnation des requérants ne s’est pas fondée uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déclaration de la victime. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existait des éléments suffisamment compensateurs permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de la déclaration de la victime. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information   147 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel