CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10405
- Date
- 11 décembre 2014
- Publication
- 11 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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République tchèque - 28859/11 et 28473/12 Arrêt 11.12.2014 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Interdiction faite aux professionnels de la santé d’effectuer des accouchements à domicile   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er juin 2015] En fait – Les requérantes souhaitaient accoucher chez elles   ; or le droit tchèque interdit aux professionnels de la santé d’aider les femmes à accoucher à domicile. Finalement, la première requérante mit au monde son enfant seule à la maison et la seconde accoucha dans une maternité. La Cour constitutionnelle rejeta la plainte de la première requérante au motif qu’elle n’avait pas épuisé les voies de recours qui s’offraient à elle   ; elle exprima toutefois des doutes quant à la conformité de la législation tchèque pertinente à l’article   8 de la Convention. Dans leurs requêtes auprès de la Cour européenne, les requérantes se plaignent d’une violation de l’article   8 du fait que les mères n’ont d’autre choix que d’accoucher à l’hôpital si elles souhaitent l’assistance d’un professionnel de la santé. En droit – Article 8   : Donner naissance est un aspect particulièrement intime de la vie privée d’une mère qui englobe des questions touchant à l’intégrité physique et psychologique, à l’acte médical, à la santé génésique et à la protection des informations relatives à la santé. Les décisions concernant les conditions de l’accouchement, y compris le choix du lieu, relèvent donc de la vie privée de la mère aux fins de l’article   8. L’impossibilité où se sont trouvées les requérantes de se faire assister par des sages-femmes pour accoucher chez elles s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée. Cette ingérence était conforme à la loi dès lors que la législation, même si elle n’était pas parfaitement claire, permettait aux requérantes de prévoir à un degré raisonnable dans les circonstances que l’aide d’un professionnel de la santé pour un accouchement à domicile n’était pas autorisée par la loi. L’ingérence poursuivait un but légitime puisqu’elle visait à protéger la santé et la sécurité tant du nouveau-né que –   au moins indirectement   – de la mère. Sur la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour relève que l’État défendeur jouit d’une ample marge d’appréciation en raison de   : la nécessité pour les autorités nationales d’évaluer des données scientifiques d’expert sur les risques des accouchements à l’hôpital et des accouchements à domicile   ; la nécessité d’une forte implication de l’État du fait de la vulnérabilité et de la dépendance du nouveau-né   ; l’absence d’une claire communauté de vues entre les États membres sur la question des accouchements à domicile et, enfin, l’existence de considérations de politique générale en matière socio-économique, comme l’allocation de ressources à la création d’un système adéquat d’urgence pour les naissances à domicile. Si la situation en question a eu un lourd impact sur la liberté de choix des requérantes, l’État s’est concentré essentiellement sur le but légitime consistant à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. En fonction de leur nature et de leur importance, les intérêts de l’enfant peuvent primer ceux du parent, lequel n’a pas le droit, aux fins de l’article 8, de prendre des mesures susceptibles de nuire à la santé et au développement de l’enfant. Il n’y a généralement pas de conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant, mais certains choix concernant le lieu, les conditions ou le mode d’accouchement peuvent engendrer des risques accrus pour la santé et la sécurité du nouveau-né, comme en attestent les chiffres relatifs à la mortalité périnatale et néonatale. Bien que la plupart des travaux de recherche sur la sécurité des accouchements à domicile portés à la connaissance de la Cour indiquent qu’il n’y a pas plus de risques que pour une naissance à l’hôpital, cela n’est vrai que si certaines conditions sont remplies, c’est-à-dire si l’accouchement est à faible risque, si une sage-femme qualifiée est présente et s’il se trouve à proximité un hôpital pouvant faire face à l’éventualité d’une urgence. Ainsi, les situations semblables à celle existant en République tchèque, où les professionnels de la santé n’ont pas le droit d’aider les mères à accoucher à domicile et où il n’y a pas de système d’aide d’urgence spéciale, impliquent en fait un risque accru pour la vie et la santé de la mère et du nouveau-né. En même temps, cependant, le Gouvernement a plaidé que le risque pour les nouveau-nés était plus élevé dans les accouchements à domicile, et il est vrai que, même dans le cadre d’une grossesse apparemment dépourvue de complications, il peut surgir des difficultés inattendues qui exigent des actes médicaux spécialisés. Partant, on ne saurait pour la Cour affirmer que les mères concernées, notamment les requérantes, ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive. En conséquence, en adoptant et en appliquant la politique relative aux accouchements à domicile, les autorités n’ont pas dépassé l’ample marge d’appréciation qui leur est accordée ni compromis le juste équilibre requis entre les intérêts concurrents. En dépit de ce constat, les autorités tchèques devraient reconsidérer en permanence les dispositions pertinentes à la lumière des évolutions médicales, scientifiques et juridiques. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel