CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 février 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10412
- Date
- 22 février 1994
- Publication
- 22 février 1994
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Violation de P4-2;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 12954/87 Arrêt 22.2.1994 Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Application de mesures de prévention patrimoniales (saisie et confiscation) à une personne soupçonnée d'appartenir à une association de malfaiteurs de type mafieux : violation Article 6 Article 6-1 Délai raisonnable Durée d'une procédure civile : non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 A.   Application des mesures de prévention patrimoniales Existence d'une ingérence - non contestée. 1. La saisie Prévue par la loi - visait à empêcher le requérant d'user de ses biens - applicabilité du second alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1. Mesure provisoire répondant au besoin d'assurer l'éventuelle confiscation de biens qui semblaient le fruit d'activités illégales. Ingérence justifiée par l'intérêt général et proportionnée au but poursuivi. Conclusion : non-violation (unanimité). 2. La confiscation Selon la jurisprudence italienne, la confiscation en question ne pouvait entraîner le transfert de propriété au profit de l'Etat qu'à la suite d'une décision irrévocable - pas le cas en l'espèce puisque le requérant avait attaqué l'ordonnance - applicabilité du second alinéa de l'article 1. Mesure prévue par la loi et poursuivant un but d'intérêt général. La Cour ne méconnaît pas les difficultés rencontrées par l'Etat italien dans la lutte contre la mafia. La confiscation constitue un moyen efficace et nécessaire pour combattre le fléau. Elle apparaît donc proportionnée à l'objectif recherché. Son caractère préventif en justifie l'application immédiate nonobstant tout recours. Conclusion : non-violation (unanimité). 3.   La surveillance des biens saisis ou confisqués Allégations du requérant ne fournissant pas une base assez claire pour que l'on puisse rechercher si le préjudice effectivement subi a dépassé les limites de l'inévitable. Conclusion : non-violation (unanimité). B.   Le maintien de l'inscription des mesures litigieuses dans les   registres publics Ingérence de l'Etat : non en ce qui concerne les immeubles saisis et trois véhicules confisqués - oui quant au camion et aux immeubles confisqués. Responsabilité de l'autorité publique engagée pour le retard dans la régularisation du statut juridique d'une partie des biens du requérant. Ingérence ni "prévue par la loi" ni nécessaire "pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général". Conclusion : violation (unanimité). II.   ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 4 Simples restrictions à la liberté de circuler résultant de la surveillance spéciale : obéissent à l'article 2 du Protocole n° 4. Compte tenu de la menace représentée par la mafia pour la "société démocratique", la mesure était nécessaire "au maintien de l'ordre public", ainsi qu'"à la prévention des infractions pénales", et notamment proportionnée au but poursuivi jusqu'au moment où la cour d'appel résolut de la révoquer. Période allant de cette date au jour de la notification au requérant : retard inexplicable de cinq mois pour rédiger les motifs d'un acte immédiatement exécutoire et concernant un droit fondamental de l'intéressé. Au moins pendant dix-huit jours l'ingérence n'était ni "prévue par la loi" ni nécessaire. Conclusion : violation (unanimité). III.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Période à prendre en considération Début : le 16 octobre 1985 (date à laquelle le tribunal ordonna les mesures de prévention en question). Fin : le 31 décembre 1986 (date du passage en force de chose jugée de la décision de la cour d'appel). Résultat : un an, deux mois et deux semaines. B.   Appréciation 1.   Surveillance spéciale : ne se compare pas à une peine - article 6 inapplicable. 2.   Confiscation : vise des biens - article 6 applicable. Durée non excessive eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître du litige. Conclusion : non-violation (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage Préjudice matériel : rejet. Tort moral : octroi d'une indemnité. B.   Frais et dépens Remboursement partiel. Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes pour tort moral et frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10412
Données disponibles
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