CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10419
- Date
- 19 mars 2015
- Publication
- 19 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleRadiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle;Article 37-1-b - Litige résolu)
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Texte intégral
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Belgique (radiation) [GC] - 70055/10 Arrêt 19.3.2015 [GC] Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Requête concernant l’absence d’effet suspensif d’un recours visant l’annulation d’un ordre de quitter le territoire ou d’un refus de séjour   : radiation du rôle à la suite d’un règlement amiable Article 13 Recours effectif Recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers visant l’annulation d’un ordre de quitter le territoire ou d’un refus de séjour non suspensif de l’exécution de l’éloignement   : radiation du rôle à la suite d’un règlement amiable En fait – Le 30 juillet 2007, alors que la requérante, ressortissante nigériane, était enceinte de huit mois, elle introduisit une demande d’asile dans laquelle elle indiquait avoir fui son pays au motif qu’elle avait été poussée à l’avortement par la famille du géniteur de son enfant. En mai 2010, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides (CGRA) refusa sa demande d’asile en raison d’incohérences du récit de la requérante. Cette décision fut confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Par ailleurs, en août 2007, la requérante avait été dépistée atteinte par le VIH. Elle suit depuis un traitement. Entre temps, la requérante subit le refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales au motif qu’elle pourrait se faire soigner au Nigéria et reçut l’ordre de quitter le territoire. La requérante introduisit des demandes de suspension en extrême urgence, ainsi qu’un recours visant l’annulation des décisions concernées. La demande de suspension fut rejetée par le CCE. La requérante introduisit un recours en cassation contre l’arrêt du CCE devant le Conseil d’État. Elle se plaignait, d’une part, que le risque de préjudice grave et irréparable en cas de retour au Nigéria et la présence de ses deux jeunes enfants, nés en avril 2009 et novembre 2012, n’avaient pas été pris en considération in concreto et, d’autre part, de l’ineffectivité des recours devant le CCE. Le 24   décembre 2010, l’ordre de quitter le territoire fut prorogé par l’office des étrangers pour un mois. Le 6   janvier 2011, le Conseil d’État déclara irrecevable le recours contre l’arrêt du CCE. D’après les informations versées au dossier, le recours en annulation des décisions de l’office des étrangers est toujours pendant devant le CCE. Par un arrêt du 27   février 2014, une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   3 car la requérante n’a pas disposé d’un recours effectif, dans le sens d’un recours à la fois suspensif de plein droit et permettant un examen effectif des moyens tirés de la violation de l’article   3, sachant que le recours porté devant le CCE visant l’annulation d’un ordre de quitter le territoire ou d’un refus de séjour n’est pas suspensif de l’exécution de l’éloignement. En outre, la chambre a conclu, à majorité, que la mise à exécution de la décision de renvoyer la requérante au Nigéria n’emporterait pas violation de l’article   3 et, à l’unanimité, qu’à supposer que la Cour puisse connaître du grief tiré de la violation de l’article   8, il n’y avait pas eu violation de cette disposition. Le 7 juillet 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement et de la requérante. En droit – Article 37   : En août 2014, la Cour a reçu du Gouvernement une proposition de règlement amiable. Ce dernier a estimé que le cas de la requérante était marqué par de fortes considérations humanitaires militant en faveur de la régularisation de son séjour et de celui de ses enfants. En septembre 2014 la requérante décida d’accepter la proposition de l’État belge sous trois conditions   : que le séjour soit illimité et sans conditions pour elle et ses trois enfants, qu’elle reçoive la somme de 7   000   EUR au titre du dommage matériel et du préjudice moral subis, et que son accord n’intervienne qu’après avoir reçu le permis de séjour en mains propres. Le Gouvernement informa la Cour qu’il acceptait les conditions énoncées par la requérante et, le 6   janvier 2015, la requérante et ses enfants ont été mis en possession d’une autorisation de séjour à durée indéterminée. Par ailleurs, la Cour considère que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que reconnus par la Convention et ses Protocoles. Conclusion   : radiation du rôle (seize voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10419
Données disponibles
- Texte intégral