CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1046
- Date
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 128 Mars 2010 M.A.K. et R.K. c. Royaume-Uni - 45901/05 et 40146/06 Arrêt 23.3.2010 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Enfant soupçonnée d’avoir subi des sévices adressée tardivement à un spécialiste pour que soit déterminée la cause de ses lésions   : violation   Respect de la vie privée Examen médical d’une enfant que l’on soupçonnait d’avoir subi des sévices effectué en l’absence de consentement parental ou de décision judiciaire   : violation   En fait – Une fillette de neuf ans (la seconde requérante) qui présentait aux jambes ce qui semblait être des contusions fut conduite par son père (le premier requérant) chez une spécialiste en pédiatrie. Celle-ci dit que les contusions n’étaient apparemment pas dues à une maladie de peau et fit admettre la fillette à l’hôpital pour de plus amples examens. Le père devant se rendre à son travail, il quitta l’hôpital après avoir donné l’instruction de ne pas procéder à d’autres examens ou tests médicaux tant que son épouse ne serait pas arrivée et n’aurait pas donné le consentement voulu. A son arrivée une heure plus tard, son épouse découvrit que l’on avait néanmoins fait des prises de sang à la fillette et photographié ses jambes. L’épouse consentit à de nouveaux examens, et la pédiatre l’informa par la suite qu’il y avait des indices de sévices sexuels. Aucune question sur les sévices présumés ne fut posée à la fillette. Le père ne fut pas du tout autorisé à voir sa fille ce jour-là, et il ne put lui rendre visite par la suite que sous surveillance. Bien que dans l’intervalle l’épouse eût informé la pédiatre que la fillette s’était récemment plainte à elle de s’être blessée alors qu’elle faisait de la bicyclette, la pédiatre persistait à dire qu’il y avait eu des sévices sexuels. Quelques jours plus tard, observant des marques sur les mains de sa fille, l’épouse du premier requérant la fit voir par un dermatologue, qui diagnostiqua ensuite une maladie rare de la peau   ; la fillette put alors quitter l’hôpital. La pédiatre écrivit une lettre précisant qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour considérer que la fillette avait subi des sévices sexuels. Les requérants ayant porté plainte, une commission indépendante estima qu’il aurait fallu interroger la fillette à propos des marques sur la peau et que, bien que l’on ne pût reprocher à la pédiatre d’avoir fait une erreur de diagnostic au sujet des contusions, elle aurait dû solliciter d’urgence l’avis d’un dermatologue. Les requérants intentèrent en vain une action pour faute contre l’autorité locale et l’hôpital. En droit – Article 3   : des mesures de protection à l’enfance risquent de causer aux parents en général du désarroi et parfois de l’humiliation si on les soupçonne d’avoir manqué à leurs devoirs parentaux, mais ce serait aller à l’encontre d’une protection effective des droits des enfants de dire que la responsabilité des autorités se trouve automatiquement engagée envers les parents au titre de cette disposition chaque fois qu’elles commettent une erreur, de manière raisonnable ou non, dans l’exécution de leurs devoirs. Pour qu’une affaire tombe sous le coup de l’article   3, il faut donc qu’intervienne un facteur autre que l’accomplissement normal de ces devoirs. La Cour ne doute nullement que le premier requérant ait éprouvé du désarroi lorsqu’on l’a soupçonné à tort de sévices sexuels, mais ce n’est pas là un élément particulier qui ait engendré des souffrances allant au-delà de celles qui sont inhérentes à la mise en œuvre de pareilles mesures. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 8   : a) Restrictions aux visites à l’hôpital – Faute de base légale à la décision initiale d’empêcher le premier requérant de voir la seconde requérante le soir de l’admission de celle-ci à l’hôpital, il y a eu violation du droit des deux requérants au respect de leur vie familiale. Après cela, même si le premier requérant a obtenu le droit de voir sa fille le restant de son séjour à l’hôpital, ces visites ont eu lieu sous surveillance, de sorte qu’il y a eu une ingérence continue. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger les droits de la seconde requérante. Quant à savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, il était raisonnable, au vu des éléments dont elle disposait, que la pédiatre suspectât des sévices et prît contact avec les services sociaux. Certes, les parents ont dû être contrariés de constater que l’on ne tenait apparemment pas compte des informations qu’ils avaient données sur l’accident de bicyclette, mais les soupçons persistants de l’autorité locale se justifiaient puisque les parents eux-mêmes étaient soupçonnés et que les explications qu’ils avaient fournies devaient être traitées avec circonspection. Au demeurant, l’accident de bicyclette expliquait seulement l’une des lésions apparentes. La Cour est toutefois interpellée par deux des autres constats de la commission indépendante. Quant au premier – relatif à la nécessité qu’il y aurait eu d’interroger la fillette sur les allégations de sévices – la Cour estime qu’il n’était pas indispensable de le faire puisque, en l’absence de diagnostic médical des contusions, on n’aurait probablement pas ajouté foi, ni d’ailleurs pu ajouter foi, à un démenti que la seconde requérante aurait éventuellement opposé et donc pas pu exclure au début que les lésions présentées par la fillette aient été causées par des sévices. Il est plus préoccupant que la commission ait estimé que la pédiatre aurait dû demander d’urgence l’avis d’un dermatologue. C’est seulement quatre jours après l’admission de la fillette à l’hôpital, lorsque sa mère observa des marques sur ses mains, que l’on consulta un dermatologue, ce qui permit d’avoir un diagnostic. Dès lors, certes les autorités avaient initialement des raisons pertinentes et suffisantes de soupçonner des sévices, mais le retard qu’elles ont apporté à consulter un dermatologue a prolongé l’ingérence et n’a pas été proportionné au but légitime consistant à mettre la seconde requérante à l’abri d’un danger. Il y a donc eu violation du droit des deux requérants au respect de leur vie familiale. b)     Tests pratiqués sans le consentement parental – Le droit et la pratique internes exigeaient manifestement le consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale avant tout acte médical. Les parents avaient demandé expressément qu’aucun nouvel examen ne fût pratiqué tant que la mère ne serait pas arrivée. Compte tenu de ces instructions, la décision d’effectuer les prises de sang et de faire des photographies n’aurait pu se justifier qu’en cas d’urgence. Or rien ne donne à penser que la seconde requérante se trouvait dans un état critique, qui se dégradait ou risquait de se dégrader, ou encore qu’elle souffrait ou ressentait un malaise. Il n’y avait pas non plus de raison de croire que la mère refuserait son consentement et, même si elle l’avait fait, l’hôpital aurait pu solliciter d’un tribunal l’autorisation de pratiquer les tests. Dans ces conditions, rien ne justifiait la décision de prélever un échantillon sanguin, de faire des photographies intimes d’une fillette âgée de neuf ans, contre la volonté expresse de ses deux parents, alors qu’elle se trouvait seule à l’hôpital. L’ingérence dans la vie privée de la seconde requérante n’était donc pas prévue par la loi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : le premier requérant ne dispose d’aucun moyen d’assigner l’autorité locale en responsabilité pour le préjudice qu’il a pu subir, ni d’obtenir réparation. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   000 EUR pour le premier requérant et 4   500   EUR pour la seconde requérante au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel