CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10464
- Date
- 13 janvier 2015
- Publication
- 13 janvier 2015
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Article 35-3 - Ratione materiae;Ratione personae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)
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Texte intégral
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Lettonie - 61243/08 Arrêt 13.1.2015 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Souffrance morale causée par des prélèvements de tissus sur le corps de l’époux décédé de la requérante à l’insu de celle-ci et sans son consentement   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Manque de précision du droit national sur le consentement des parents proches à des prélèvements de tissus sur le corps d’une personne décédée   : violation En fait – À la suite du décès du mari de la requérante dans un accident de voiture, des tissus furent prélevés sur le corps du défunt au cours d’une autopsie pratiquée dans un centre médicolégal et furent envoyés à une société pharmaceutique en Allemagne pour la création de bio-implants en application d’un accord approuvé par l’État. Lorsque le corps fut rendu à la requérante après l’autopsie, il avait les jambes ligotées. La requérante n’apprit que des tissus avaient été prélevés que deux ans après le décès, au cours d’une enquête sur des allégations relatives à des prélèvements d’organes et de tissus réalisés sur des cadavres de façon illégale et à grande échelle. Toutefois, il n’y eut jamais de poursuites pour des raisons de prescription. En droit – Article 8   : Le fait que les autorités internes n’aient pas garanti les conditions juridiques et pratiques qui auraient permis à la requérante d’exprimer son souhait concernant le prélèvement de tissus sur le corps de son défunt mari a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie privée. En ce qui concerne la légalité de cette ingérence, la Cour doit examiner la question de savoir si la législation interne est formulée avec une précision suffisante et offre une protection juridique adéquate contre l’arbitraire en l’absence de règlement administratif pertinent. Quant au premier aspect, les autorités internes étaient en désaccord sur le champ d’application de la législation interne, le centre médicolégal et la police de sécurité ayant estimé qu’il existait un système de «   consentement présumé   » alors que les enquêteurs étaient d’avis que le système juridique letton se fondait sur la notion de «   consentement informé   », en vertu duquel les prélèvements n’étaient autorisés qu’avec le consentement du donneur de son vivant ou de ses proches. Lorsque la police de sécurité a accepté l’interprétation des procureurs et décidé que le consentement de la requérante avait été nécessaire, l’action pénale était prescrite. Le désaccord entre les autorités indique inévitablement un manque de clarté suffisante. En fait, bien que la loi lettone expose le cadre juridique concernant le consentement ou le refus relativement à un prélèvement de tissus, elle ne définit pas clairement l’étendue de l’obligation ou de la latitude correspondante des experts et des autres autorités en la matière. La Cour note que les textes européens et internationaux pertinents à ce sujet attachent une importance particulière à l’établissement de la position des proches au travers d’investigations raisonnables. Le principe de la légalité exige de même de l’État qu’il garantisse les conditions juridiques et pratiques pour la mise en œuvre des lois. Or la requérante n’a pas été mise au courant de la façon dont elle pouvait exercer ses droits en tant que plus proche parente ni du moment où elle pouvait le faire et elle n’a reçu aucune explication. Sur le point de savoir si le droit interne offre une protection juridique adéquate contre l’arbitraire, il importait, eu égard au grand nombre de personnes sur lesquelles des tissus avaient été prélevés, que des mécanismes adéquats fussent mis en place pour mettre en balance, d’une part, le droit des proches d’exprimer leur souhait et, d’autre part, la grande latitude des experts de prendre des décisions à cet égard, mais cela n’a pas été fait. Compte tenu de l’absence de réglementation administrative ou juridique en la matière, la requérante n’a pas pu prévoir comment exercer son droit d’exprimer son souhait concernant le prélèvement de tissus sur le corps de son défunt mari. Par conséquent, l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa vie privée n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 §   2. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 ( volet matériel )   : Les souffrances endurées par la requérante dépassent le chagrin causé par le décès d’un membre proche de la famille. La requérante s’est trouvée pendant une longue période dans l’incertitude et en proie à l’angoisse et à la détresse relativement à l’ampleur et au but des prélèvements d’organes et de tissus, ainsi qu’à la manière dont ils avaient été pratiqués. À la suite de l’ouverture d’une enquête pénale générale, elle est demeurée pendant une période considérable en proie à l’angoisse au sujet des raisons pour lesquelles le corps de son mari lui avait été rendu avec les jambes ligotées pour l’inhumation. En fait, elle n’a découvert la nature et l’ampleur des prélèvements de tissus qu’au cours de la procédure devant la Cour européenne. Le manque de clarté du cadre réglementaire relativement au consentement n’a pu qu’exacerber la détresse de l’intéressée, eu égard au caractère intrusif des actes pratiqués sur le corps de son défunt mari et au désaccord des autorités elles-mêmes durant l’enquête sur le point de savoir si elles avaient ou non agi légalement en prélevant des tissus et des organes sur des cadavres. Enfin, il n’y a jamais eu de poursuites pour des raisons de prescription et d’incertitude sur le point de savoir si les actes des autorités pouvaient ou non passer pour illégaux. La requérante a donc été privée d’une réparation pour une violation de ses droits personnels se rapportant à un aspect très sensible de sa vie privée, à savoir consentir ou s’opposer au prélèvement de tissus sur le corps de son défunt mari. Dans le domaine particulier de la transplantation d’organes et de tissus, il est reconnu que le corps humain doit être traité avec respect, même après le décès. En fait, les traités internationaux, notamment la Convention sur les droit de l’homme et la biomédecine et ses protocoles, ont pour objet la sauvegarde des droits des donneurs d’organes et de tissus, qu’ils soient en vie ou décédés. En outre, le respect de la dignité humaine est au cœur même de la Convention européenne. Par conséquent, les souffrances causées à la requérante s’analysent incontestablement en un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 16   000 EUR pour préjudice moral. (Voir également Petrova c. Lettonie , 4605/05, 24   juin 2014, Note d’information   175 , Svinarenko et Slyadnev c.   Russie [GC], 32541/08 et 43441/08, 17   juillet 2014, Note d’information   176 , Salakhov et Islyamova c.   Ukraine , 28005/08, 14   mars 2013, Note d’information   161 , et la fiche thématique sur la santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10464
Données disponibles
- Texte intégral