CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10465
- Date
- 6 janvier 2015
- Publication
- 6 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 415/07 Décision 6.1.2015 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Restrictions à l’accès aux juridictions nationales pour faire contrôler une procédure de recrutement à l’Office européen des brevets lorsqu’il existe une autre voie de recours raisonnable (arbitrage)   : irrecevable En fait – Le requérant, qui est handicapé, posa sa candidature à un poste d’examinateur de brevets auprès de l’ Office européen des brevets (OEB) à Munich. Bien qu’il eût réussi les concours professionnels, on ne lui proposa pas d’emploi au motif qu’il ne répondait pas aux conditions d’ordre physique requises pour le poste. Le recours interne formé par lui contre cette décision fut déclaré irrecevable parce qu’il n’était pas membre du personnel. La Cour constitutionnelle fédérale allemande refusa d’examiner son recours constitutionnel, du fait notamment que l’OEB jouissait d’une immunité de juridiction devant les tribunaux allemands. Un autre recours du requérant devant le Tribunal administratif de l’ Organisation internationale du travail (OIT) fut également écarté au motif que cet organe n’était pas compétent à l’égard des candidats externes à un poste et n’avait aucun pouvoir d’ordonner à l’OEB de renoncer à son immunité. Le Tribunal administratif releva toutefois que son arrêt créait un vide juridique et déclara hautement souhaitable que l’OEB recherchât une solution offrant au requérant l’accès à un tribunal, soit en renonçant à son immunité, soit en soumettant le litige à un arbitrage. Par la suite, l’OEB informa le requérant qu’il était disposé à s’en remettre à un arbitrage, proposition que l’intéressé rejeta en définitive. Dans sa requête auprès de la Cour européenne, le requérant alléguait que l’Allemagne ne lui avait pas garanti un accès à un tribunal aux fins de la protection de son droit à ne pas subir de discrimination fondée sur le handicap, et que cet État devait être tenu pour responsable des défaillances dont souffraient selon lui les procédures de recours devant l’OEB. En droit – Article 6 a)     Procédure devant les juridictions allemandes – Pour autant qu’il se plaint d’un défaut d’accès à la Cour constitutionnelle fédérale pour faire examiner au fond son recours contre la décision de l’OEB de ne pas lui offrir d’emploi, le requérant relève de la «   juridiction   » de l’État allemand aux fins de l’article 1 de la Convention. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’article 6 §   1 est applicable au cas du requérant, le grief étant de toute façon manifestement mal fondé. L’accès du requérant aux juridictions allemandes s’est limité à l’accès à la Cour constitutionnelle fédérale, pour l’examen de la question préliminaire qu’était l’étendue de l’immunité de l’OEB. Cette immunité avait un objectif légitime, à savoir garantir le bon fonctionnement de cette organisation internationale sans ingérence unilatérale d’un gouvernement. Concernant la proportionnalité, le requérant ne s’est pas seulement vu refuser un examen au fond de sa plainte par la Cour constitutionnelle fédérale   : du fait qu’il était candidat à un poste et non membre du personnel, il a également été jugé qu’il n’avait pas qualité pour former un recours interne au sein de l’OEB. En conséquence, son recours contre la décision de l’OEB n’a été examiné au fond par aucune juridiction ni aucun autre organe. Toutefois, en réponse au constat du Tribunal administratif de l’OIT selon lequel il était hautement souhaitable que le requérant eût accès à un tribunal, l’OEB a formulé des propositions concrètes en vue d’un arbitrage privé régi par les règles qui auraient été applicables si le requérant était devenu membre du personnel. Relevant a)   que le critère de proportionnalité ne saurait s’appliquer de façon à contraindre une organisation internationale à se défendre devant les tribunaux nationaux au sujet de conditions de travail énoncées par le droit interne du travail et b)   que l’absence même d’audience publique ne rendait pas la procédure d’arbitrage déraisonnable, la Cour estime que la procédure d’arbitrage proposée constituait une autre voie raisonnable pour protéger de manière effective les droits du requérant découlant de la Convention. Les restrictions à son accès aux juridictions allemandes étaient donc proportionnées. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], 26083/94, et Beer et Regan c.   Allemagne [GC], 28934/95, arrêts du 18   février 1999, résumés dans la Note d’information   3 ) b)     Procédure devant l’OEB et le Tribunal administratif de l’OIT – Appliquant sa jurisprudence, la Cour estime que la simple circonstance que la décision de l’OEB a été prise au siège de l’organisation, sur le territoire allemand, ne fait pas relever l’acte litigieux de la juridiction de l’Allemagne aux fins de l’article   1 de la Convention. Sur la question de savoir s’il existait d’autres fondements à la «   juridiction   » de l’Allemagne, la Cour observe que les autorités allemandes ne sont intervenues ni directement ni indirectement dans la procédure, que ce soit devant l’OEB ou le Tribunal administratif de l’OIT   ; dès lors, la juridiction de l’Allemagne ne peut pas entrer en jeu à ce titre. Il n’y a aucune raison de considérer que l’OEB, auquel l’Allemagne avait transféré une partie de ses pouvoirs souverains, n’a pas offert une «   protection équivalente   » à celle garantie par le système de la Convention. En particulier, la Convention n’exige pas en toutes circonstances le plein accès à un tribunal afin d’obtenir qu’il statue sur des griefs relatifs au refus de recruter une personne au sein de la fonction publique, et le Tribunal administratif de l’OIT a évoqué la nécessité de protéger les droits fondamentaux – donc le droit à ne pas subir de discrimination fondée sur le handicap – dans sa jurisprudence. On ne peut pas non plus affirmer que la protection des droits fondamentaux offerte par l’OEB en l’espèce était «   manifestement défaillante   ». La Convention elle-même permet des restrictions à l’accès à un tribunal en ce qui concerne les mesures relatives à l’entrée d’une personne dans la fonction publique, et en fait la question de l’applicabilité de l’article 6 s’est posée dans le cas du requérant (voir a) ci-dessus). En outre, la Cour a déjà jugé que la proposition d’arbitrage de l’OEB constituait un autre moyen raisonnable de faire examiner au fond son grief relatif à la décision litigieuse. En conséquence, le fait que le requérant ait été privé d’accès aux procédures de recours établies par l’OEB en ce qui concerne la décision de non-recrutement mais se soit vu proposer à la place une procédure d’arbitrage ne révèle pas de défaillance manifeste dans la protection des droits fondamentaux au sein de l’OEB. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c.   Irlande [GC], 45036/98, 30   juin 2005, Note d’information   76 , et Gasparini c.   Italie et Belgique (déc.), 10750/03, 12   mai 2009, Note d’information   119 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel