CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10467
- Date
- 27 janvier 2015
- Publication
- 27 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Nullum crimen sine lege;Moment ou l'action ou l'omission a été commise)
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Texte intégral
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République tchèque [GC] - 59552/08 Arrêt 27.1.2015 [GC] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Nullum crimen sine lege Condamnation pour une infraction «   continue   » comprenant des actes commis avant l’introduction de cette notion dans le code pénal   : non-violation En fait – Le requérant fut accusé d’avoir plusieurs fois, entre l’année 2000 et le 8   février 2006, maltraité physiquement et psychologiquement son épouse. En 2007, un tribunal le jugea coupable de l’infraction de maltraitance sur personne vivant sous le même toit, telle que définie par l’article 215a du code pénal dans sa rédaction au 1 er   juin 2004. Il estima que la définition s’étendait aux faits commis avant cette date pourvu qu’ils fussent alors constitutifs d’une autre infraction, ce qui était le cas en l’espèce. La condamnation fut confirmée par l’instance d’appel et par la Cour suprême. Se référant à sa jurisprudence, la Cour suprême considéra qu’il s’agissait d’une infraction continuée constitutive d’un seul et même fait, dont la nature pénale s’appréciait sous l’empire de la loi en vigueur à la date de la dernière de ses manifestations. La loi s’appliquait aussi aux faits commis avant son entrée en vigueur, pourvu que ceux-ci fussent pénalement réprimés par la loi antérieure. En l’espèce, les agissements auxquels s’était livré le requérant avant le 1 er   juin 2004, date de la modification du code pénal, étaient constitutifs de l’infraction de violences contre un individu ou un groupe d’individus, au sens de l’article 197a du code pénal, ou de coups et blessures, au sens de l’article   221 de ce même code. En 2008, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel formé par le requérant, jugeant que les décisions rendues par les tribunaux n’avaient pas donné à la loi une application rétroactive prohibée par la Constitution. Dans un arrêt rendu le 18 avril 2013 (voir la Note d’information   162 ), une chambre de la Cour européenne a conclu à l’unanimité que la décision des juridictions internes n’avait pas violé l’article   7 de la Convention. En droit – Article 7   : Le requérant a été reconnu coupable d’une infraction pénale prévue par l’article 215a du code pénal, introduite à l’occasion d’une réforme de ce code en 2004, à raison également de faits antérieurs à cette date. Les juridictions internes ont dit qu’une infraction pénale continuée s’analyse en un seul et même acte dont la qualification pénale s’apprécie à l’aune de la loi en vigueur à la date de la dernière des manifestations de l’infraction, pourvu que les faits visés par la loi ancienne fussent aussi pénalement réprimés par celle-ci. Dès lors, l’article 215a s’appliquait aussi aux agressions commises par le requérant avant 2004 puisqu’elles s’analysaient en une infraction pénale en vertu de la loi ancienne. Dans leur interprétation du droit interne, les juridictions internes se sont fondées sur la notion d’infraction pénale continuée, qui s’entend de faits distincts dirigés vers le même but, chacun d’eux étant constitutif d’une même infraction et présentant un lien parce qu’exécutés d’une manière identique ou similaire, proches dans le temps et poursuivant le même objet. Le comportement du requérant avant le 1 er   juin 2004 était pénalement répréhensible en vertu de l’ancienne loi alors en vigueur et englobait donc les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 215a. Ainsi, juger le requérant coupable en vertu de cette disposition à l’égard aussi de faits antérieurs à cette date ne s’analyse pas en une application rétroactive d’une loi pénale plus dure, interdite par la Convention. Au vu des circonstances et compte tenu aussi de la clarté avec laquelle les règles nationales étaient libellées et interprétées par les juridictions internes, le requérant pouvait s’attendre à être jugé pour une infraction continuée pour ce qui est de la période antérieure à 2004 aussi, et modifier son comportement en conséquence. Dès lors, l’infraction dont il a été reconnu coupable avait une base dans le «   droit national (…) au moment où elle a été commise   », lequel la définissait avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité, telle qu’elle découle de l’article   7 de la Convention. Enfin, la Cour rejette la thèse du requérant voyant dans le prononcé d’une peine en vertu de la loi de 2004 l’imposition d’une peine plus forte. Rien n’indique que le raisonnement des juridictions internes ait eu pour conséquence négative l’alourdissement du châtiment du requérant. Au contraire, si les faits perpétrés par lui avant le 1 er   juin 2004 avaient été appréciés séparément de ceux commis après, il se serait vu infliger au moins la même peine que celle imposée ici, voire une peine plus forte. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Del Río Prada c. Espagne [GC], 42750/09, 21   octobre 2013, Note d’information   167   ; et Maktouf et Damjanović c.   Bosnie-Herzégovine [GC], 2312/08 et 34179/08, 18   juillet 2013, Note d’information   165 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel