CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10470
- Date
- 14 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural)
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 24014/05 Arrêt 14.4.2015 [GC] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Manque présumé d’indépendance du tribunal militaire ayant confirmé la décision du procureur de cesser l’enquête sur le décès d’un soldat   : non-violation En fait – En février 2004, alors qu’il effectuait son service militaire, un sergent fut mortellement blessé par un tir d’arme à feu. Une enquête judiciaire fut ouverte d’office. En juin 2004, considérant qu’aucun élément ne permettait d’engager la responsabilité d’un tiers quant au décès du sergent, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. En octobre 2004, un tribunal militaire de l’armée de l’air fit droit à l’opposition des requérants – les parents du sergent – et ordonna au parquet de procéder à un complément d’instruction. En décembre 2004, le procureur clôtura les investigations et renvoya le dossier au tribunal militaire, accompagné d’un rapport relatif au complément d’instruction demandé, dans lequel il présentait les mesures prises et répondait aux insuffisances relevées par le tribunal. Le tribunal militaire rejeta l’opposition des requérants. Ces derniers reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective sur le décès de leur fils. Ils soutiennent notamment que la législation en vigueur à l’époque des faits ne conférait pas toutes les garanties d’indépendance requises aux autorités judiciaires et, en particulier, au tribunal militaire ayant examiné la cause en dernière instance. Par un arrêt du 25 juin 2013 (voir la Note d’information   164 ), nonobstant ses constats sur la promptitude, l’adéquation et le caractère complet des mesures d’enquête et sur la participation effective des requérants à la procédure, une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à une violation de l’article   2 sous son volet procédural, faute pour le tribunal militaire de jouir de l’indépendance requise en sa qualité d’organe en charge du contrôle ultime de l’instruction. Le 4 novembre 2013, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article 2 ( volet procédural )   : L’article   2 exige un examen concret de l’indépendance de l’enquête dans son ensemble. Les personnes et organes en charge de l’enquête doivent être suffisamment indépendantes des personnes et des structures dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au regard de l’ensemble des circonstances particulières de chaque espèce. Dès lors que l’indépendance réglementaire ou institutionnelle est sujette à caution, la Cour doit procéder à un examen plus strict concernant la question de l’indépendance de l’enquête. Il faut ainsi chercher à déterminer si et dans quelle mesure la circonstance litigieuse a compromis l’effectivité de l’enquête et sa capacité à faire la lumière sur les circonstances du décès et châtier les éventuels responsables. Le respect de l’exigence procédurale de l’article   2 s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels   : l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l’indépendance de l’enquête. Ces paramètres sont liés entre eux et, pris conjointement, ils permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête. Ils ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi, comme c’est le cas pour l’exigence d’indépendance de l’article   6. a)     Sur le caractère prompt, adéquat et complet de l’enquête   – Les investigations en cause ont été menées avec la diligence requise et aucun retard excessif n’a entaché l’enquête. Les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question. S’agissant de l’audition des témoins, elles ont recueilli plusieurs dépositions et ce, immédiatement après les faits. Rien ne permet d’affirmer qu’elles ont omis d’interroger des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de manière inappropriée. b)     Sur la participation des proches du défunt à l’enquête   – Les requérants ont bénéficié d’un accès aux informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure. c)     Sur l’indépendance de l’enquête i.     Indépendance des investigations menées par le parquet   – Le procureur en charge de l’enquête n’avait aucun lien, hiérarchique ou autre, ni avec le principal suspect, ni avec les gendarmes en poste sur le site, ni avec la gendarmerie centrale ou même la gendarmerie en général. En outre, le procureur a recueilli toutes les preuves dont l’obtention était nécessaire. Concernant les enquêteurs, il n’y avait pas de lien hiérarchique entre eux et les personnes qui étaient susceptibles d’être impliquées. Au demeurant, ils n’avaient pas la charge d’orienter l’enquête, la direction de celle-ci étant restée entre les mains du procureur. De surcroît, les principaux actes accomplis par les enquêteurs concernent des aspects scientifiques de l’enquête, tels que des relevés ou des examens balistiques. ii.     L’indépendance du contrôle opéré par le tribunal militaire   – La réglementation en vigueur à l’époque des faits laissait supposer qu’il existait des éléments mettant en cause l’indépendance statutaire du tribunal militaire qui a eu à connaître de l’opposition des requérants contre l’ordonnance de non-lieu du parquet. Cependant les membres du tribunal n’avait aucun lien institutionnel ou concret avec les gendarmes en poste sur le site ou en général. En outre, rien n’indique que le tribunal et ses juges étaient disposés à ne pas faire la lumière sur les circonstances du décès, à accepter passivement les conclusions qui leur ont été présentées ou à empêcher l’ouverture de poursuites contre la dernière personne à avoir vu le sergent vivant. Au contraire, le tribunal a fait droit à l’opposition des requérants en ordonnant un complément d’instruction, en vue d’éprouver la crédibilité de la thèse de l’accident retenue par le parquet, sur lequel le tribunal s’est fondé pour finalement rejeter l’opposition des requérants. La circonstance que le tribunal a estimé que toutes les mesures d’enquête qui s’avéraient nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été prises et qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour l’ouverture d’un procès contre un suspect ne peut aucunement être vue comme la marque d’un défaut d’indépendance. À cet égard, les autorités ont une obligation de moyens et non de résultat et l’article   2 n’implique pas le droit à l’obtention d’une condamnation ou à l’ouverture d’un procès. iii.     Conclusion relative à l’indépendance de l’enquête – Tout en admettant qu’on ne saurait considérer en l’espèce que les entités ayant joué un rôle dans l’enquête étaient totalement indépendantes sur le plan statutaire, la Cour estime, compte tenu, d’une part, de l’absence de liens directs, de nature hiérarchique, institutionnelle ou autre entre ces dernières et le principal suspect potentiel et, d’autre part, du comportement concret desdites entités qui ne dénote aucun manque d’indépendance et d’impartialité dans la conduite de l’instruction, que l’enquête a été suffisamment indépendante. À cet égard, le décès du sergent n’est pas intervenu dans des conditions pouvant a priori susciter des soupçons envers les forces de l’ordre en tant qu’institution, comme par exemple dans le cas de décès liés à l’usage de la force lors d’affrontements au cours de manifestations, d’opérations policières et militaires ou encore dans les cas de morts violentes au cours de gardes à vue. Même si l’on se place dans l’optique de la thèse criminelle, on constate que les soupçons s’orientaient vers la dernière personne à avoir vu le sergent vivant et non vers les autorités. Or, force est de constater que cette dernière était un simple appelé et non un agent gradé de l’armée. Les soupçons émis à son égard n’étaient pas liés à sa qualité particulière de gendarme ou de membre des forces armées. En conclusion, l’enquête menée en l’espèce a été suffisamment approfondie et indépendante et les requérants y ont été associés à un degré suffisant pour la sauvegarde de leur intérêts et à l’exercice de leurs droits. Conclusion   : non-violation (douze voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel