CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10472
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace;Obligations positives) (Volet procédural);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Amendements législatifs);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 6884/11 Arrêt 7.4.2015 [Section IV] Article 3 Torture Actes de torture commis par les forces de l’ordre sur des manifestants en marge d’un sommet du G8   : violation Enquête effective Obligations positives Absence d’outil juridique adéquat pour sanctionner les responsables d’actes de torture et autres mauvais traitements commis par les forces de l’ordre sur des manifestants en marge d’un sommet du G8: violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures générales aptes à sanctionner de manière adéquate les responsables d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements En fait – En juillet 2001, se déroula à Gênes le 27 e   sommet du G8. En vue de ce sommet, de nombreuses organisations non gouvernementales organisèrent à Gênes, à la même période, un sommet altermondialiste. Au soir du dernier jour du sommet, les forces de l’ordre décidèrent de procéder à la perquisition de deux écoles servant de lieu d’hébergement de nuit pour les manifestants «   autorisés   », afin de recueillir des éléments de preuve et, éventuellement, arrêter les membres d’un groupe responsable de saccages et de violences. Environ 500   agents des forces de l’ordre participaient à cette opération. Après avoir enfoncé les portes de l’école où se trouvait le requérant, les agents commencèrent à frapper les occupants à coups de poing, de pied et de matraque, en criant et en menaçant les victimes. Des groupes d’agents s’acharnèrent même sur des occupants qui étaient assis ou allongés par terre. Certains des occupants, réveillés par le bruit de l’assaut, furent frappés alors qu’ils se trouvaient encore dans leurs sacs de couchage   ; d’autres le furent alors qu’ils se tenaient les bras levés en signe de capitulation ou qu’ils montraient leurs papiers d’identité. Certains occupants essayèrent de s’enfuir et de se cacher dans les toilettes ou dans des débarras du bâtiment, mais ils furent rattrapés, battus, parfois tirés hors de leurs cachettes par les cheveux. À l’arrivée de la police, le requérant, alors âgé de 62   ans, s’était assis les bras en l’air et dos contre le mur. Il fut frappé surtout sur la tête, les bras et les jambes, les coups portés causant de multiples fractures. Il fut opéré à l’hôpital où il demeura quatre jours. Il se vit reconnaître une incapacité temporaire de travail supérieure à 40   jours. Il a gardé de ces blessures une faiblesse permanente du bras droit et de la jambe droite. Le parquet ouvrit une enquête qui aboutit au renvoi en jugement de 30   personnes. Le requérant se constitua partie civile. En raison de la prescription de certains délits et de l’application de réductions de peines, les condamnés n’auront à purger que des peines allant de trois mois à un an d’emprisonnement et seulement pour des tentatives de justifications des mauvais traitements et arrestation illégale. Aucune condamnation ne porta sur les mauvais traitements eux-mêmes. En droit – Article 3 a)     Volet matériel – Les faits ont été établis par les juridictions internes et ne font pas débat entre les parties. On ne saurait nier que les mauvais traitements commis à l’égard du requérant ont provoqué des douleurs et des souffrances aiguës et qu’ils revêtaient un caractère particulièrement grave et cruel. En outre, en l’absence de résistance de la part des occupants, il n’existe aucun lien de causalité entre la conduite du requérant et l’utilisation de la force par les agents de police. Les mauvais traitements en cause en l’espèce ont donc été infligés au requérant de manière totalement gratuite et ne sauraient passer pour être un moyen utilisé de manière proportionnée par les autorités pour atteindre le but visé. À ce propos, il y a lieu de rappeler que l’irruption dans l’école était censée être une perquisition. Or, à aucun moment, la police n’a essayé de parlementer avec les personnes qui s’étaient abritées légitimement dans ce bâtiment ni de se faire ouvrir les portes que ces personnes avaient légitimement fermées, préférant d’emblée les enfoncer. Enfin, elle a systématiquement passé à tabac l’ensemble des occupants dans tous les locaux du bâtiment. Dès lors, on ne saurait méconnaître le caractère intentionnel et prémédité des mauvais traitements dont le requérant, notamment, a été victime. On ne saurait non plus négliger les tentatives de la police de cacher ces événements ou de les justifier sur le fondement de circonstances fallacieuses. Dans ces conditions, la gravité des mauvais traitements perpétrés lors de l’irruption de la police dans l’école ne peut pas être relativisée eu égard au contexte très tendu découlant des nombreux accrochages s’étant produits pendant les manifestations et aux exigences tout à fait particulières de protection de l’ordre public. Les tensions qui auraient présidé à l’irruption de la police dans l’école peuvent s’expliquer moins par des raisons objectives que par la décision de procéder à des arrestations médiatisées et par l’adoption de modalités opérationnelles non conformes aux exigences de la protection des valeurs qui découlent de l’article   3 de la Convention. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, les mauvais traitements subis par le requérant lors de l’irruption de la police dans l’école doivent être qualifiés de «   torture   » au sens de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural i.     Absence d’identification des auteurs matériels des mauvais traitements en cause   – Les policiers qui ont agressé le requérant dans l’école et l’ont matériellement soumis à des actes de torture n’ont jamais été identifiés. Ils n’ont donc même pas été l’objet d’une enquête et sont demeurés, tout simplement, impunis. ii.     Prescription des délits et remise partielle des peines   – Concernant l’irruption dans l’école, les violences qui y ont été commises et les tentatives de cacher ou justifier celles-ci, des hauts dirigeants, des cadres et un certain nombre d’agents de police ont été poursuivis et renvoyés en jugement pour plusieurs délits. Cependant, à l’issue de la procédure pénale, personne n’a été condamné en raison des mauvais traitements perpétrés dans l’école à l’encontre, notamment, du requérant, les délits de lésions simples et aggravées ayant été frappés de prescription. En effet, les condamnations confirmées par la Cour de cassation concernent plutôt les tentatives de justification de ces mauvais traitements et l’absence de base factuelle et juridique pour l’arrestation des occupants de l’école. De surcroît, en application de remises générales de peine, les peines ont été réduites de trois ans. Il s’ensuit que les condamnés devront purger, au plus, des peines comprises entre trois mois et un an d’emprisonnement. Eu égard à ce qui précède, la réaction des autorités ne peut être considérée comme adéquate compte tenu de la gravité des faits, ce qui la rend incompatible avec les obligations procédurales découlant de l’article   3 de la Convention. Pour autant, ce résultat n’est pas imputable aux atermoiements ou à la négligence du parquet ou des juridictions nationales qui ont fait preuve de fermeté et ne sont responsables d’aucun retard dans la procédure. C’est la législation pénale italienne appliquée en l’espèce qui s’est révélée à la fois inadéquate par rapport à l’exigence de sanction des actes de torture en question et dépourvue de l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres violations similaires de l’article   3 à l’avenir. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La Cour a écarté toute négligence ou complaisance du parquet ou des juridictions de jugement et a conclu à l’inadéquation de la législation pénale italienne. Le caractère structurel du problème semble donc indéniable. D’ailleurs, ce problème se pose non seulement pour la répression des actes de torture mais aussi pour les autres mauvais traitements interdits par l’article   3   : en l’absence d’un traitement approprié différencié de tous les mauvais traitements interdits par l’article   3 dans le cadre de la législation pénale italienne, la prescription et le système de remise des peines peuvent empêcher en pratique toute punition non seulement des responsables d’actes de «   torture   » mais aussi des auteurs de «   traitements inhumains   » et «   dégradants   » malgré tous les efforts déployés par les autorités de poursuites et les juridictions de jugement. Les obligations positives qui incombent à l’État sur le terrain de l’article   3 peuvent comporter le devoir de mettre en place un cadre juridique adapté, notamment par le biais de dispositions pénales efficaces. Dans ce cadre, il est nécessaire que l’ordre juridique italien se munisse des outils juridiques aptes à sanctionner de manière adéquate les responsables d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements et à empêcher que ceux-ci puissent bénéficier de mesures en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Article 41   : 45   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10472
Données disponibles
- Texte intégral