CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10484
- Date
- 17 avril 2014
- Publication
- 17 avril 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Expulsion) (Conditionnel) (Géorgie);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Géorgie);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion) (Conditionnel) (Géorgie)
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Texte intégral
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Belgique (renvoi) - 41738/10 Arrêt 17.4.2014 [Section V] Article 2 Expulsion Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’est pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié   : affaire renvoyée devant la Grande Chambre Article 3 Expulsion Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’est pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié   : affaire renvoyée devant la Grande Chambre Article 8 Expulsion Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’est pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié   : affaire renvoyée devant la Grande Chambre Le requérant, ressortissant géorgien, arriva en Belgique, via l’Italie, en novembre 1998, accompagné de son épouse et de l’enfant de son épouse alors âgée de six ans. Le couple a ensuite eu deux enfants. Le requérant fut condamné plusieurs fois à des peines d’emprisonnement pour faits de vol. Il souffre d’une tuberculose, une hépatite   C ainsi qu’une leucémie lymphatique chronique (LCC). La demande d’asile du requérant et son épouse fut rejetée en juin 1999. Ainsi, le requérant introduisit des demandes de régularisation mais elles furet rejetées par l’Office des étrangers (OE). Puis, le requérant et son épouse firent l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire dont celui de juillet 2010. Le 23 juillet 2010, invoquant les articles   2, 3 et 8 de la Convention et se plaignant que, s’il était éloigné vers la Géorgie, il n’aurait plus accès aux soins de santé dont il avait besoin et que, vu son espérance de vie très courte, il décéderait dans des délais encore plus brefs et loin des siens, le requérant saisit la Cour européenne d’une demande de mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. Le 28 juillet 2010, la Cour accueillit favorablement sa demande. L’ordre de quitter le territoire fut prolongé jusqu’au 28   février 2011. Le 18 février 2012, l’OE délivra un ordre de quitter le territoire «   immédiat   » en exécution de l’arrêté ministériel de renvoi du 16   août 2007. En septembre 2012, un certificat médical estima que l’absence de traitement du requérant concernant l’affection hépatique et l’affection pulmonaire pourrait résulter en des dommages d’organes et un handicap conséquent et concernant la leucémie (LLC) pourrait mener à son décès. Tout retour en Géorgie condamnerait le patient à des traitements inhumains et dégradants. Le requérant fut convoqué pour se rendre auprès du service médical de l’OE le 24   septembre 2012, afin de faire effectuer un bilan de son état de santé et de permettre aux autorités belges de «   répondre aux questions posées par la Cour   ». Se référant à l’arrêt rendu par celle-ci dans l’affaire N. c.   Royaume-Uni ([GC], 26565/05, 27   mai 2008, Note d’information   108 ), le rapport établit que le dossier médical ne permettait pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article   3 de la Convention. Il n’y aurait pas de menace directe pour la vie du requérant. Un contrôle médical permanent ne serait pas nécessaire pour garantir le pronostic vital du concerné. Et le stade de l’affection ne pourrait pas être considéré comme terminal à l’heure actuelle. Le 29 juillet 2010, l’épouse du requérant obtint pour elle et ses trois enfants une autorisation de séjour illimité. Par un arrêt du 17 avril 2014, une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité que l’éloignement du requérant n’emporterait pas violation de l’article   2 (droit à la vie), ni de l’article   3 (interdiction de la torture) de la Convention. En effet, les affections dont souffrait le requérant étaient toutes stabilisées et sous contrôle, il n’y avait donc pas de menace imminente pour sa vie et il était capable de voyager. La chambre de la Cour constata également l’absence de violation du droit du requérant à sa vie privée et familiale (article   8 de la Convention) car, eu égard en particulier à la nature et à la gravité des infractions commises par ce dernier ainsi qu’au fait que le lien avec son pays d’origine n’était pas rompu, les autorités belges, en lui refusant la régularisation de son séjour, n’avaient pas fait prévaloir de manière disproportionnée l’intérêt public par rapport aux droits du requérant. Le 20 avril 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10484
Données disponibles
- Texte intégral