CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10486
- Date
- 27 janvier 2015
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures individuelles);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 36925/10, 21487/12, 72893/12 et al. Arrêt 27.1.2015 [Section IV] Article 46 Arrêt pilote Mesures générales (arrêt pilote) État défendeur tenu de prendre des mesures générales devant être prises relativement à des conditions de détention et au manque de recours effectif à cet égard Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif relativement à des conditions de détention   : violation En fait – L’affaire concerne les conditions de détention dans différents établissements pénitentiaires en Bulgarie. Les requérants alléguaient une violation de l’article   3 de la Convention et le premier requérant (M.   Neshkov) alléguait également une violation de l’article   13 pour défaut de recours interne effectif. La Cour a déjà examiné dans plus d’une vingtaine d’autres affaires les conditions de détention en Bulgarie sur le terrain de l’article   3. Pour sa part, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a constamment souligné la nécessité de mesures supplémentaires de manière à mettre aux normes de la Convention les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires bulgares. En 2008, satisfaite des informations fournies par le Gouvernement selon lesquelles, en 2003, les juridictions bulgares avaient commencé à indemniser les personnes détenues dans de mauvaises conditions en application d’une disposition légale générale régissant la responsabilité des autorités pour actions et omissions illicites, la Cour a tout d’abord déclaré irrecevables les griefs de cette nature soulevés par des personnes qui n’étaient plus détenues dans de telles conditions lorsque le recours n’avait pas été épuisé. Toutefois, elle ne l’a pas fait pour les personnes demeurant détenues dans de mauvaises conditions au motif que, en pareil cas, l’octroi d’une indemnité est insuffisant. En droit – Article 13 a)     Recours compensatoire – La Cour a déjà reconnu que le recours en indemnisation prévu par l’article   1 de la loi de 1988 sur la responsabilité délictuelle de l’État et des communes peut passer pour un recours interne effectif pour ce qui est des griefs tirés, sur le terrain de l’article   3 de la Convention, des conditions de détention lorsque la violation alléguée a pris fin. Cependant, vu la manière dont a évolué la jurisprudence des juridictions bulgares, elle ne considère plus ce recours comme effectif. Les deux recours internes formés par le premier requérant mettent en lumière une série de problèmes   : l’absence de définition précise des actions ou omissions dont le détenu doit établir l’existence   ; une charge de la preuve trop lourde   ; une tendance à apprécier individuellement chaque aspect des conditions de la détention plutôt que leurs conséquences cumulées   ; une méconnaissance de la possibilité que même de brèves conditions non conformes fassent présumer l’existence d’un préjudice moral   ; et l’application de délais internes ne tenant aucun compte de la persistance de la situation globale. Les deux actions en réparation formées par le premier requérant en vertu de l’article   1 de la loi de 1988 ne peuvent donc pas passer pour un recours effectif. Les problèmes rencontrés par le premier requérant apparaissent représentatifs de ce qu’ont connu un certain nombre de personnes qui cherchaient à être indemnisées en vertu de la loi de 1988 à raison de leurs conditions de détention. D’ailleurs, une réparation n’a été accordée que dans environ 30   % des cas. La Cour constate en particulier que, la plupart du temps, lorsqu’elles sont saisies de griefs de mauvaises conditions de détention, les juridictions bulgares tiennent compte des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, et non de l’interdiction générale des traitements inhumains et dégradants posée par la Convention. De plus, elles n’admettent pas que les mauvaises conditions de détention soient réputées causer un préjudice moral à l’intéressé. Il y a également des incertitudes quant au choix de la bonne partie défenderesse. Le recours prévu par l’article   1 de la loi de 1988 n’est donc pas suffisamment certain et effectif. b)     Recours préventif – Les détenus demeurant incarcérés dans des conditions non conformes ont besoin d’un recours préventif susceptible de mettre rapidement fin à la violation continue. Or aucun recours de cette nature n’existe en droit bulgare. En particulier, bien qu’en théorie les articles 250 §   1, 256 et 257 du code de procédure administrative de 2006 permettent d’obtenir une injonction, ce droit n’apparaît pas être interprété par les juridictions administratives comme un moyen permettant aux détenus d’améliorer généralement leurs conditions d’incarcération. De toute manière, l’injonction n’a guère d’utilité pratique car la surpopulation est systémique et appelle une profonde réforme. D’autres solutions, telles que la saisine du procureur chargé de contrôler l’établissement ou une plainte auprès du médiateur, ne sont pas davantage considérées comme effectives. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation de l’article   3 de la Convention à raison des conditions de détention de quatre des requérants. Article 46 a)     Conditions de détention – Depuis son premier arrêt sur les conditions inhumaines et dégradantes dans les établissements pénitentiaires bulgares ( Iorgov c.   Bulgarie , 40653/98, 11   mars 2004, Note d’information   62 ), la Cour a conclu dans 25   affaires à des violations de l’article   3 de la Convention à raison des mauvaises conditions de détention dans ces établissements. Si ces violations concernaient différents établissements, les faits qui en étaient la cause dans chaque affaire étaient très similaires, les problèmes les plus récurrents étant l’absence d’espace de vie suffisant, des restrictions injustifiées à l’accès à la lumière et à l’aération naturelles, une mauvaise hygiène ainsi qu’une absence d’intimité et de dignité humaine dans l’utilisation des sanitaires. Ces violations n’étaient donc pas le fait d’incidents isolés   : elles avaient pour origine un problème endémique résultant d’un dysfonctionnement du système pénitentiaire bulgare. La Cour décide d’appliquer la procédure d’arrêt pilote. Le problème systémique des conditions de détention est d’une ampleur et d’une complexité considérables et une multitude de facteurs en sont la cause. Il y a deux problèmes que la Bulgarie doit régler. Le premier est celui de la surpopulation, pour lequel il existe plusieurs solutions possibles, notamment la construction de nouveaux bâtiments, une meilleure répartition des détenus dans les établissements existants, une réduction du nombre de personnes purgeant une peine d’emprisonnement, un recours moins fréquent à l’emprisonnement, des peines d’emprisonnement plus brèves et des alternatives à l’incarcération. Le second problème concerne les conditions matérielles de détention et d’hygiène. Bien que conscientes du problème depuis des années, les autorités n’ont pas pris suffisamment de mesures pour y remédier. À ce stade, la seule solution consiste à conduire des travaux de rénovation majeurs ou à remplacer les établissements existants par des nouveaux. Il faudrait le faire sans plus attendre. b)     Recours internes – À l’inverse de la situation concernant les conditions de détention, le problème systémique à l’origine de la violation de l’article   13 apparaît principalement dû à la législation et à son interprétation par les tribunaux. Des réformes du système de droit bulgare s’imposent donc sous la forme i)   d’un recours préventif susceptible d’offrir un redressement rapide aux détenus incarcérés dans des conditions non conformes et ii)   d’un recours compensatoire. i.     Recours préventif – Le meilleur moyen de mettre en place un recours préventif serait de créer une autorité spéciale de contrôle des établissements pénitentiaires. Une autorité de ce type permet en général d’obtenir plus rapidement des résultats qu’avec une procédure judiciaire ordinaire. Pour pouvoir être considérée comme un recours effectif, l’autorité devrait avoir le pouvoir d’examiner les violations des droits des détenus, être indépendante des autorités chargées du système pénitentiaire, avoir le droit et l’obligation d’enquêter sur des plaintes en y associant leur auteur, et pouvoir prendre des décisions contraignantes et exécutoires. D’autres solutions consisteraient à ouvrir une procédure devant les instances existantes, par exemple les procureurs publics (pourvu que des garanties appropriées soient en place, par exemple le droit pour tout détenu de présenter des observations et l’obligation pour le procureur de rendre une décision contraignante et exécutoire dans les meilleurs délais) ou à adapter les actions préventives existantes de manière à les ouvrir aux griefs de mauvaises conditions de détention. ii.     Recours compensatoire – Si la Convention est en principe réputée d’applicabilité directe en Bulgarie et transposée en droit bulgare, celui-ci ne connaît aucune voie de droit générale offrant à l’échelon interne une protection pour les droits et libertés consacrées par le droit interne. Une solution consisterait à ouvrir une voie de droit générale permettant aux personnes alléguant une violation de la Convention de faire valoir leurs droits dans une procédure ad hoc . Une autre consisterait à instaurer des règles spéciales énonçant en détail les modalités d’examen et de décision pour les allégations de cette nature. La réparation peut prendre la forme d’une indemnité pécuniaire ou, pour les personnes toujours en détention, d’une réduction de peine en proportion. Tout recours ainsi créé devrait être rétroactif. Les recours préventifs et compensatoires requis devraient être ouverts dans les 18   mois à compter de la date où l’arrêt de la Cour sera devenu définitif. Les autres requêtes pendantes similaires ne seront pas suspendues dans l’intervalle. c)     Mesures d’ordre individuel – Le quatrième requérant (M.   Zlatev), qui apparaît particulièrement vulnérable et demeure détenu dans des conditions particulièrement difficiles, devrait être transféré d’urgence dans un autre établissement pénitentiaire s’il le souhaite. Article 41   : sommes d’un montant allant de 6   750 EUR à 11   625 EUR pour préjudice moral (certaines des sommes demandées ont été réduites ou rejetées pour non-respect du délai applicable). (Voir aussi Ananyev et autres c.   Russie , 42525/07, 10   janvier 2012, Note d’information   148 , et, de manière générale, les fiches thématiques sur les conditions de détention et le traitement des détenus et sur les arrêts pilotes )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel