CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10490
- Date
- 13 janvier 2015
- Publication
- 13 janvier 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 181 Janvier 2015 Vékony c. Hongrie - 65681/13 Arrêt 13.1.2015 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Retrait et non-renouvellement d’une licence de tabac sans indemnisation à la suite d’un changement législatif   : violation En fait – La famille du requérant tenait depuis 1994 une épicerie où elle vendait du tabac assujetti à la taxe d’accise. À la suite d’une modification législative en 2012, la vente de tabac au détail devint monopole de l’État et les débitants durent demander une licence par voie d’appel d’offres. En conséquence, le requérant perdit sa licence de vente de tabac au détail. Il ne put obtenir une nouvelle licence en vertu de la nouvelle loi. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : L’annulation et le non-renouvellement par la loi de la licence autorisant le requérant à vendre du tabac a constitué une mesure de réglementation de l’usage des biens s’analysant en une atteinte aux droits de l’intéressé découlant de l’article   1 du Protocole n o   1. La perte de la licence a eu des effets drastiques sur les affaires du requérant puisqu’elle s’est traduite par une baisse d’un tiers du chiffre d’affaires et par la liquidation de l’entreprise. Les périodes de transition entre l’adoption de la loi incriminée et la date limite pour mettre fin à la vente de tabac au détail n’étaient pas suffisantes. En outre, il découle implicitement de l’article   1 du Protocole n o   1 que toute ingérence dans la jouissance du droit au respect des biens doit s’accompagner de garanties procédurales offrant à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités et de contester effectivement les mesures. Une mesure de réglementation arbitraire et disproportionnée ne peut pas satisfaire aux exigences de protection des biens au regard de l’article   1 du Protocole n o   1. La Cour estime que le requérant s’est vu imposer une charge spéciale et exorbitante. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour note que la licence du requérant a été annulée sans indemnisation, que la mesure a été introduite par le biais de modifications constantes de la loi et avec une hâte remarquable, que la perte de l’ancienne licence a été automatique, que le refus d’octroyer une nouvelle licence n’a fait l’objet d’aucun contrôle public et n’était pas susceptible d’un recours judiciaire, et que le requérant n’avait aucune perspective réaliste de conserver la possession de la licence, étant donné que le processus d’octroi des nouvelles concessions était arbitraire et ne donnait pas la priorité aux anciens titulaires de licences. Enfin, nul n’a laissé entendre que le requérant avait enfreint la loi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10490
Données disponibles
- Texte intégral