CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10494
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 41123/10 Décision 9.12.2014 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Rejet de l’action en diffamation formée par le requérant concernant son grand-père, l’ancien dirigeant soviétique Joseph Staline   : irrecevable En fait – Le requérant est le petit-fils de Staline, l’ancien dirigeant soviétique. En 2009, il assigna en diffamation le journal Novaya Gazeta après la publication par celui-ci d’un article accusant les dirigeants du Politburo soviétique, dont Staline, d’être «   liés par beaucoup de sang   » du fait de leur décision d’exécuter les prisonniers de guerre polonais à Katyń en 1940 et qualifiait Staline de «   cannibale assoiffé de sang   ». Il alléguait aussi que les leaders soviétiques «   s’étaient soustraits à leur responsabilité morale pour ce crime extrêmement grave   ». Le tribunal de district rejeta l’action, au motif que l’article contribuait à une discussion de fait sur une question méritant un débat historique poussé et que le rôle de Staline, personnalité de renommée mondiale, appelait une plus grande tolérance au contrôle du public et à la critique. Le journal publia un autre article, qui exposait le contexte de l’action en diffamation. Le requérant forma une nouvelle action en diffamation. Le requérant l’assigna une nouvelle fois mais fut débouté au motif que l’article exprimait les vues de l’auteur sur la première action en diffamation. En droit – Article 8   : La Cour réaffirme le principe selon lequel les publications attaquant la réputation d’un membre défunt de la famille d’une personne peuvent, dans certaines circonstances, nuire à la vie privée et à l’identité de cette personne et donc relever de l’article   8 (voir Putistin c.   Ukraine , 16882/03, 21   novembre 2013, Note d’information   168 ). Cependant, elle opère une distinction entre la diffamation d’un particulier (comme dans l’affaire Putistin ), dont la réputation, en ce qu’elle est liée à celle de sa famille, demeure dans le champ d’application de l’article   8, et la critique légitime d’une personnalité publique qui, par le rôle de leader qu’elle assume, s’expose au contrôle du public. En l’espèce, la publication par le journal du premier article contribuait à un débat historique d’importance publique, au sujet de Staline et du rôle qu’il aurait joué dans le massacre de Katyń. Le second article exposait l’interprétation par son auteur des conclusions du juge interne et peut donc passer pour une continuation du même débat. De plus, la tragédie de Katyń et les rôles qui auraient été ceux des personnalités historiques ainsi que leur responsabilité restent inévitablement exposés au contrôle du public et à la critique car ils se rapportent à une question d’intérêt général pour la société. Au vu des affaires telles que celles-ci qui imposent de peser le droit au respect de la vie privée à l’aune du droit à la liberté d’expression, la Cour rappelle que la recherche de la vérité historique est un attribut de la liberté d’expression, garantie par l’article   10 de la Convention. Conformément aux principes tirés de la jurisprudence de la Cour, les juridictions nationales ont considéré que les articles contribuaient à un débat de fait sur des événements d’un intérêt et d’une importance exceptionnels pour le public   ; elles ont conclu que le rôle historique de Staline appelait une plus grande tolérance au contrôle du public et à la critique pour ce qui est de sa personnalité et ses actions, et elles ont tenu compte des fortes passions soulevées par les opinions exposées dans les articles en question, estimant que celles-ci restaient dans le cadre de la critique acceptable. Les juridictions nationales ont donc ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et la liberté d’expression des journalistes. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel