CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10496
- Date
- 15 janvier 2015
- Publication
- 15 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Autriche - 4097/13 Arrêt 15.1.2015 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Défaut de célérité et d’efficacité dans la conduite d’une procédure de retour d’enfant fondée sur le règlement Bruxelles   IIa   : violation En fait – Le requérant est un ressortissant italien. En février 2008, sa compagne (la première requérante dans l’affaire Povse c.   Autriche )* emmena leur fille d’Italie, où la famille vivait, en Autriche. En juillet 2009, à la suite d’une demande formée par le requérant en vertu du règlement Bruxelles   IIa,** un tribunal italien ordonna le retour de l’enfant en Italie et rendit un certificat constatant la force exécutoire de sa décision. Le tribunal de district compétent autrichien refusa d’exécuter cette décision au motif qu’un retour sans la mère risquerait de nuire gravement à l’enfant. L’affaire fut finalement portée devant la Cour suprême autrichienne qui, après avoir obtenu une décision à titre préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne, indiqua au tribunal de district d’exécuter la décision de retour dès qu’il aurait reçu des éléments prouvant qu’un hébergement adéquat serait disponible pour la mère et l’enfant en Italie. Le tribunal de district sollicita ces éléments par écrit du requérant en février 2011. En novembre 2011, le tribunal italien attribua au requérant la garde exclusive de l’enfant et ordonna que celui-ci fût renvoyé en Italie pour y résider auprès du requérant après avoir constaté que l’enfant avait été illicitement déplacé en Autriche, que le requérant avait été privé de tout contact avec l’enfant sans motif valable et que le retour de l’enfant n’entraînerait aucun risque grave de préjudice psychologique ou physique. Dans l’attente de l’obtention de preuves indiquant que la mère et l’enfant bénéficieraient d’un hébergement adéquat, le tribunal de district autrichien refusa de nouveau d’exécuter la décision ordonnant le retour. Cette décision fut annulée en appel et la Cour suprême autrichienne rejeta le pourvoi en cassation de la mère. L’affaire fut alors renvoyée devant un tribunal de district différent en Autriche qui, avant d’ordonner le retour de l’enfant, tenta d’abord de parvenir à une solution négociée entre les parents. À la suite de vaines tentatives d’exécution en juillet 2013, la procédure devant les juridictions autrichiennes fut suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure introduite par la mère devant les tribunaux italiens en vue d’obtenir un sursis à exécution de la décision ordonnant le retour. Cette procédure était toujours pendante à la date de l’adoption de l’arrêt de la Cour européenne. Le requérant n’a eu aucun contact avec sa fille du milieu de l’année 2009 jusqu’en février 2014. En droit – Article 8 a)     Recevabilité – Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours en Autriche, estimant qu’il aurait pu introduire une requête en vertu de l’article   91 de la loi sur les tribunaux. Il indique que la Cour a jugé que la disposition offre un recours effectif pour les griefs relatifs à la durée de la procédure soulevés sous l’angle de l’article 6 §   1 de la Convention. Toutefois, la Cour rappelle que compte tenu de la différence de nature entre les intérêts protégés par les articles 6 §   1 et 8 et le but plus large poursuivi par l’article   8, qui assure le juste respect de la vie privée, le constat qu’un recours est effectif pour un grief relatif à la durée de la procédure soulevé sous l’angle de l’article 6 §   1 n’est pas décisif relativement à un grief tiré de l’article   8. En l’espèce, le requérant a usé du mécanisme approprié offert par le règlement Bruxelles   IIa pour accélérer le retour de sa fille illicitement déplacée et a, au moins en substance, fait valoir son droit au respect de sa vie familiale devant les juridictions autrichiennes. Le gouvernement autrichien n’a soumis aucun exemple particulier montrant l’application de l’article   91 de la loi sur les tribunaux dans le contexte spécifique d’une procédure concernant l’exécution d’une décision ordonnant le retour d’un enfant. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Dans le contexte spécifique d’une procédure de retour, il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article   8 de la Convention. Comme dans le cadre d’une procédure conduite au titre de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Cour examine si le cadre procédural mis en place par l’État était suffisamment adéquat pour donner effet à l’objet et au but d’un retour en vertu du règlement Bruxelles   IIa. Des procédures rationnalisées spécifiques peuvent être requises pour l’exécution de décisions de retour – que ce soit en vertu de la Convention de La Haye ou du règlement Bruxelles IIa – pour un certain nombre de raisons. S’il est vrai qu’une procédure d’exécution doit protéger les droits de toutes les parties concernées et que les intérêts de l’enfant sont d’une importance primordiale dans une telle procédure, le passage du temps risque par nature de compromettre irrémédiablement la situation du parent résidant à l’étranger. En outre, tant que la décision de retour demeurait exécutoire, on pouvait présumer que le retour était également dans l’intérêt de l’enfant. La procédure ouverte au requérant en l’espèce a suivi le déroulement normal d’une procédure d’exécution. Elle n’a comporté ni règle ni mécanisme spécifique pour garantir une rapidité d’exécution particulière. Il n’apparaît pas non plus que les autorités aient disposé de moyens appropriés pour assurer que les contacts entre le requérant et sa fille, qui avaient été rompus au milieu de l’année 2009, fussent rétablis et maintenus pendant la procédure. Les autorités autrichiennes n’ont pas agi rapidement, en particulier dans le cadre de la première procédure, et le cadre procédural n’a pas facilité le déroulement rapide et efficace de la procédure de retour. En somme, le requérant n’a pas bénéficié d’une protection effective de son droit au respect de sa vie familiale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. * Povse c. Autriche (déc.), 3890/11, 18   juin 2013, Note d’information   164 . ** En vertu du règlement Bruxelles   IIa (Règlement (CE) n°   2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale), qui s’applique aux États membres de l’Union européenne, l’État dans lequel un enfant a été illicitement déplacé peut s’opposer à son retour dans des cas justifiés. Toutefois, l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement illicite peut passer outre la décision s’opposant au retour en vertu de l’article   13 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Si une telle décision s’accompagne d’un certificat constatant sa force exécutoire délivré en vertu de l’article   42 du règlement, l’État requis est tenu de l’exécuter.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10496
Données disponibles
- Texte intégral