CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-105
- Date
- 23 février 2012
- Publication
- 23 février 2012
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 149 Février 2012 Creangă c. Roumanie [GC] - 29226/03 Arrêt 23.2.2012 [GC] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Voies légales Article 5-1-c Raisons plausibles de soupçonner Non-respect de la procédure légale pour la détention d’un suspect   : violation En fait – Le requérant est depuis 1995 officier de police judiciaire. Le 16   juillet 2003, informé par son supérieur hiérarchique qu’il devait se présenter au Parquet national anti-corruption («   le PNA   ») pour y être interrogé, il s’y présenta à 9   heures du matin. A 10   heures, il fut interrogé par un procureur. Il fut retenu jusqu’à 20   heures où il fut informé des soupçons portés à son encontre. Puis il fut placé en détention provisoire sur la base d’un mandat d’arrêt provisoire rendu en vertu de l’ordonnance du 16   juillet 2003 du PNA, mentionnant que la mesure avait été ordonnée contre le requérant pour trois jours, à savoir du 16   juillet 2003 de 22   heures au 18   juillet 2003 à 22   heures. Le 18   juillet 2003, la cour militaire d’appel, dans une formation de juge unique, prolongea sa détention provisoire pour vingt-sept jours. Le même jour, un mandat d’arrêt fut délivré au nom du requérant avec le même contenu que celui du 16   juillet 2003. Le 21   juillet 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours contre la légalité de la formation qui avait prononcé le jugement, cassa le jugement rendu en premier ressort et ordonna la remise en liberté du requérant. Il fut remis en liberté le même jour. Puis le procureur général forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 25   juillet 2003, dans une formation de neuf juges, la haute juridiction fit droit au recours et cassa l’arrêt du 21   juillet 2003. Le 25   juillet 2003, le requérant fut placé en détention provisoire. En juillet 2004, la cour militaire d’appel ordonna la remise en liberté du requérant, en remplaçant la mesure de détention provisoire par l’interdiction de quitter le pays. Par un arrêt du 15   juin 2010 , la Cour européenne a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §   1 pour absence de base légale concernant la privation de liberté du requérant le 16   juillet 2003 de 10   heures à 22   heures et son placement en détention le 25   juillet 2003 à la suite du recours en annulation, ainsi qu’à la non-violation de l’article 5 §   1 pour ce qui est de l’insuffisance de motivation de son placement en détention à titre provisoire du 16 au 18   juillet 2003. En droit – Article 5 § 1   : Il n’est pas contesté que le requérant a été cité à comparaître devant le PNA et qu’il est entré dans les locaux de ce parquet à 9   heures en vue de déposer pour les besoins d’une enquête pénale. Il convient d’admettre que le requérant se trouvait bien sous le contrôle des autorités dès cet instant. Par conséquent, il appartient au Gouvernement de fournir des explications sur ce qui s’est passé à partir de ce moment-là dans les locaux du PNA. De son côté, le Gouvernement ne peut produire les registres des entrées et sorties du siège du PNA qui auraient été détruits, le délai de conservation ayant été dépassé. Par ailleurs, la déclaration du procureur qui était chargé des poursuites au moment des faits est contredite non seulement par les propos du requérant mais également par les déclarations écrites concordantes de deux témoins. A la convocation du requérant vient s’ajouter l’ordre verbal donné par son supérieur hiérarchique de se présenter au PNA. Le chef de la police avait également été informé de la convocation de plusieurs agents de police le 16   juillet 2003 afin que leur présence au parquet soit assurée. Or, à l’époque, les membres de la police étaient soumis à une discipline militaire, de sorte qu’il leur était extrêmement difficile de ne pas obtempérer aux ordres de leurs supérieurs. Si l’on ne saurait conclure à la privation de liberté du requérant pour cette seule raison, d’autres éléments importants s’ajoutent qui militent en faveur d’une telle privation, au moins à partir de la notification orale de la décision d’ouvrir des poursuites, à 12   heures   : la demande faite par le procureur au requérant de rester sur place en vue de nouvelles dépositions et de confrontations multiples, l’ouverture de poursuites contre le requérant dans la journée, l’indication donnée à sept policiers non poursuivis qu’ils pouvaient quitter le siège du PNA puisque leur présence et leur interrogatoire n’étaient plus requis, la présence des gendarmes dans les locaux du PNA, ainsi que l’information donnée par le procureur que le requérant pouvait être assisté d’un avocat. Au vu de leur déroulement chronologique, ces événements s’inscrivent à l’évidence dans le cadre d’une enquête pénale de grande envergure. Cette procédure visait à démanteler un réseau de trafic de produits pétroliers. L’ouverture des poursuites à l’encontre du requérant et de ses collègues se situe bien dans ce contexte procédural, et la nécessité d’accomplir en une seule journée ces différents actes de procédure pénale à l’égard de ces personnes tend à démontrer que le requérant était bien tenu de s’y soumettre. En conclusion, faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des éléments convaincants et pertinents à l’appui de sa version des faits, à savoir que le requérant serait sorti du siège du PNA et que ce dernier était libre de quitter les locaux du parquet à son gré après sa première déposition, et vu le caractère cohérent et plausible de la version du requérant, ce dernier est bien resté dans les locaux du parquet et y a fait l’objet d’une privation de liberté, à tout le moins de 12   heures à 22   heures. Le requérant a été cité à comparaître devant le PNA aux fins d’une déclaration dans le cadre d’une procédure pénale, sans que d’autres précisions lui aient été fournies sur l’objet de cette déclaration. Or la loi nationale en la matière exige que la convocation précise en quelle qualité une personne est citée, ainsi que l’objet de l’affaire. Il s’ensuit que le requérant ne savait pas s’il était cité en qualité de témoin ou de suspect, voire même en sa qualité de policier menant lui-même des enquêtes. En tout état de cause, selon la version des faits présentée par le Gouvernement, vers 12   heures, lorsque tous les agents de police avaient fini de rédiger leurs déclarations, le procureur revint dans la salle pour les informer que des poursuites pénales avaient été engagées en l’espèce contre dix des agents de police présents, y compris le requérant, qu’ils avaient le droit d’être assistés par un avocat de leur choix ou qu’à défaut il leur en serait désigné un d’office. Lors de sa première déclaration, le requérant ignorait son statut juridique et les garanties qui en découlaient. Même si, dans ces conditions, la Cour doute de la compatibilité de la situation du requérant pendant les trois premières heures qu’il a passées dans les locaux du PNA avec l’article 5 §   1, elle n’entend pas se prononcer sur cette question, dès lors qu’il est clair qu’à tout le moins à partir de 12   heures le statut pénal du requérant s’est clarifié, à la suite de l’ouverture des poursuites pénales. A partir de ce moment-là, l’intéressé a indéniablement été considéré comme un suspect, de sorte que la légalité de sa privation de liberté doit être examinée, dès cet instant, sous l’angle de l’article 5 §   1   c). A partir de 12   heures, le procureur disposait de soupçons suffisamment solides susceptibles de justifier la privation de liberté du requérant pour les besoins de l’enquête. Le droit roumain prévoyant des mesures à prendre en ce sens, à savoir le placement en garde à vue ou en détention provisoire, le procureur ne prit la seconde mesure à l’égard du requérant que très tard, vers 22 heures. Partant, la privation de liberté dont a été victime le requérant le 16   juillet 2003, à tout le moins entre 12   heures et 22   heures, n’avait pas de base légale en droit interne. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à la non-violation de l’article 5 §   1   c) considérant que la privation de liberté du requérant du 16   juillet 2003, à 22   heures, au 18   juillet 2003, à 22   heures, était justifiée. Elle conclut en outre à la violation de l’article 5 §   1 car la privation de liberté du requérant le 25   juillet 2003 n’avait pas une base légale suffisante en droit interne, dans la mesure où elle n’était pas prévue par une «   loi   ». Article 41   : 8   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-105
Données disponibles
- Texte intégral