CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10506
- Date
- 19 février 2015
- Publication
- 19 février 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-e - Aliéné)
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Texte intégral
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Croatie (n°   2) - 75450/12 Arrêt 19.2.2015 [Section I] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Absence de représentation en justice effective lors d’une procédure relative à l’internement psychiatrique de la requérante   : violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête efficace Mesure de contrainte physique non nécessaire exercée pendant 15   heures dans un hôpital psychiatrique et absence d’enquête sur les allégations de mauvais traitement   : violation En fait – La requérante se rendit à la salle d'urgence d'un hôpital, se plaignant de fortes douleurs au bas du dos. On diagnostiqua chez elle un lumbago et des troubles psychiatriques, et elle fut internée d'office dans une clinique psychiatrique où elle fut attachée de force à un lit dans une chambre isolée et maintenue dans cette position jusqu'au lendemain matin. Dans une décision confirmée par un collège de trois juges, un tribunal de comté autorisa par la suite son maintien en internement, alors que la requérante s'y était opposée et se disait victime de mauvais traitement à la clinique. La requérante fut autorisée à sortir un mois après son internement forcé. En droit – Article 3 a)     Volet procédural – La requérante et sa sœur se sont toutes deux plaintes par écrit à l'administration de l'hôpital d’un mauvais traitement au cours de l'internement forcé de la requérante et ont donné des informations détaillées sur le traitement et les douleurs subies en raison de sa mise sous contrainte physique pendant 15   heures. Leurs allégations, étayées par des documents médicaux, ont fait naître un grief défendable de mauvais traitement, qui a lui-même engendré l'obligation pour les autorités de conduire une enquête officielle effective. Or les griefs n'ont pas été examinés par les juridictions internes ni signalés aux autres autorités compétentes pour un complément d'enquête. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet matériel – L'évolution des standards juridiques contemporains concernant l’isolement et d'autres formes de mesures coercitives et non voulues imposées à des patients atteints de problèmes psychologiques ou intellectuels au sein des hôpitaux et de tous les autres lieux de privation de liberté impose que les mesures de ce type ne soient employées qu'en dernier ressort et lorsqu'il s'agit du seul moyen existant d'empêcher un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui. Le recours à de telles mesures doit s'accompagner de garanties adéquates contre les abus, prévoir des garanties procédurales suffisantes et pouvoir reposer sur des éléments montrant de manière suffisante que les impératifs de nécessité ultime et de proportionnalité ont été respectés et qu’aucune autre solution raisonnable ne permettait de pallier de manière satisfaisante le risque de dommage au patient ou à autrui. Il faut aussi démontrer que la mesure ne s'est pas prolongée au-delà de la durée strictement nécessaire à sa finalité. En l'espèce, rien dans le dossier médical de la requérante n'indique qu'elle eut posé le moindre danger immédiat ou imminent de dommage pour elle-même ou pour autrui ni qu'elle se fût montrée agressive d'une quelconque manière. Le fait qu'elle ait pu livrer des informations incohérentes sur ses problèmes de santé ne pouvait en lui-même justifier le recours à des mesures de contrainte physique. Il n'a pas non plus été démontré qu'une quelconque autre mesure eût été essayée, que la contrainte physique eût été employée en dernier ressort ni que la mesure eût été nécessaire et proportionnée au vu des circonstances. Enfin, la Cour n'est pas convaincue que l'état de la requérante alors qu'elle était en isolement ait été surveillé de manière effective et adéquate. Le mauvais traitement subi par la requérante s'analyse donc en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 e)   : Le tribunal de comté a commis d'office un avocat pour représenter la requérante dans la procédure formée par elle contre son internement forcé. Cependant, cet avocat ne s'est pas entretenu avec elle, ne lui a fourni aucun conseil juridique et n'a rendu aucune conclusion en son nom   : il a fait fonction d'observateur passif au cours du procès. La seule désignation d'un avocat, sans que celui-ci fournisse la moindre assistance juridique réelle, ne peut satisfaire aux exigences de l'«   assistance juridique   » nécessaire aux personnes internées en tant qu’«   aliénés   ». La représentation en justice effective des aliénés appelle une obligation de contrôle plus poussée de leurs représentants par les autorités internes compétentes. Bien que conscientes des carences de l'avocat, les autorités croates n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour garantir la représentation en justice effective de la requérante. De plus, bien qu'il se soit rendu auprès de la requérante à l'hôpital, le juge devant lequel la procédure fut conduite n'a pas pris les dispositions appropriées pour assurer son accès effectif à la justice, en l’informant par exemple de ses droits ou en envisageant la possibilité pour elle de comparaître à l'audience. Compte tenu des multiples défaillances qui ont entaché la procédure d’internement forcé de la requérante, la Cour conclut que les autorités internes n'ont pas satisfait aux exigences procédurales impératives de l'article   5 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi M.S. c. Croatie , 36337/10 , 25   avril 2013   ; Bureš c.   République tchèque , 37679/08 , 18   octobre 2012. Voir également les fiches thématiques sur la santé mentale et les personnes handicapées .)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10506
Données disponibles
- Texte intégral