CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10507
- Date
- 5 février 2015
- Publication
- 5 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine (n°   2) [GC] - 22251/08 Arrêt 5.2.2015 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procès équitable Interprétation manifestement arbitraire d’un arrêt de la Cour européenne lors du rejet par la Cour suprême d’un pourvoi exceptionnel   : article 6 § 1 applicable ; violation En fait – La requérante fut partie devant les juridictions internes à un litige ancien mais finalement perdu concernant la propriété d’un terrain. En 2001, elle introduisit devant la Cour européenne une requête, se plaignant d'un manque d'équité de la procédure interne. Dans un arrêt rendu le 3   mai 2007 ( Bochan c.   Ukraine , 7577/02 ), la Cour constata une violation de l'article 6 §   1 de la Convention au motif que les décisions des juridictions internes avaient été rendues à l'issue d'une instance non conforme aux garanties procédurales, découlant de l'article 6 §   1, tenant à l'indépendance et à l’impartialité du procès, à la sécurité juridique et à la motivation suffisante des jugements. Elle alloua à la requérante 2   000   EUR pour préjudice moral. S'appuyant sur l'arrêt de la Cour européenne, la requérante forma ensuite un «   pourvoi à la lumière de circonstances exceptionnelles   » («   pourvoi exceptionnel   »), dans lequel elle priait la Cour suprême ukrainienne d'annuler les décisions des juridictions internes dans son procès et de faire droit à toutes ses prétentions. En mars 2008, la Cour suprême rejeta son pourvoi après avoir conclu que les décisions internes étaient correctes et fondées. En juin 2008, elle déclara irrecevable un nouveau pourvoi exceptionnel formé par la requérante. Dans la requête dont elle a saisi la Cour européenne en l’espèce, la requérante, invoquant l'article 6 §   1 de la Convention et l'article   1 du Protocole n o   1, estime que, en rejetant son pourvoi exceptionnel, la Cour suprême n'a pas tenu compte des conclusions de la Cour européenne dans son arrêt du 3   mai 2007. En droit – Article 6 § 1   : La Cour doit se prononcer sur trois questions   : a)   l’article   46 de la Convention fait-il obstacle à ce qu’elle connaisse des griefs de la requérante, étant donné que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe surveille toujours l'exécution de l'arrêt du 3   mai 2007   ? b)   les garanties de la Convention devaient-elles s’appliquer à la procédure interne conduite dans le cadre du pourvoi exceptionnel de la requérante   ? c)   dans l'affirmative, les exigences de l’article 6 §   1 ont-elles été respectées   ? a)     L’article 46 fait-il obstacle à ce que la Cour connaisse des griefs de la requérante   ? – La Grande Chambre rappelle que le rôle que joue le Comité des Ministres dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour n’empêche pas celle-ci d’examiner une nouvelle requête portant sur des mesures prises par un État défendeur en exécution de l’un de ses arrêts si cette requête renferme des éléments pertinents nouveaux touchant des questions non tranchées dans l’arrêt initial. On peut voir dans certaines des observations de la requérante un grief de défaut de bonne exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 3   mai 2007. Or tout grief tiré soit d’une inexécution d’un arrêt de la Cour soit d’un défaut de redressement d’une violation déjà constatée par elle échappe à sa compétence. Les griefs que la requérante tire d’un défaut de redressement de la violation de l’article 6 §   1 dans l’affaire précédente sont donc irrecevables. La requérante soulève toutefois aussi un grief nouveau, concernant la conduite et l’équité de la procédure tranchée par la Cour suprême en 2008. Elle soutient en particulier que le raisonnement suivi par la Cour suprême dans sa décision contredit manifestement les constats pertinents opérés par la Cour européenne dans son arrêt de 2007. Ce grief nouveau est donc tiré non pas de l’issue proprement dite de la procédure suivie dans le cadre du pourvoi exceptionnel formé par la requérante ni d’une ineffectivité de l’exécution de l’arrêt de la Cour par les juridictions nationales, mais de la manière dont la Cour suprême est parvenue à la décision de mars 2008 à l’issue du pourvoi exceptionnel. Il a dès lors trait à une situation distincte de celle examinée dans l’arrêt de 2007 et renferme des éléments nouveaux se rapportant à des questions non tranchées par lui. Partant, l’article   46 de la Convention ne fait pas obstacle à l’examen par la Cour du grief nouveau tiré par la requérante d’un manque d’équité de la procédure qui s’est conclue par la décision de la Cour suprême du 14   mars 2008. b)     Applicabilité de l’article 6 à la procédure conduite dans le cadre du pourvoi exceptionnel de la requérante – Si l’article 6 §   1 n’est en principe pas applicable aux recours extraordinaires permettant de solliciter la réouverture d’une procédure terminée, la nature, la portée et les particularités de pareille procédure dans tel ou tel ordre juridique peuvent être propres à la faire tomber dans le champ d’application de l’article 6 §   1 et des garanties d’équité du procès que cette disposition accorde au justiciable. Aussi la Cour doit-elle examiner la nature, la portée et les particularités du recours extraordinaire dont il est question en l’espèce. Le cadre juridique en vigueur en Ukraine ouvrait à la requérante un recours permettant le réexamen de son litige civil par la Cour suprême à la lumière du constat de la Cour jugeant viciées les décisions internes initiales. Compte tenu du type de réexamen prévu, le pourvoi exceptionnel formé par la requérante peut passer pour un prolongement de la procédure civile (close), assimilable au pourvoi en cassation tel que défini par le droit ukrainien. Dans ces conditions, la Cour estime que, dès l’instant où les caractéristiques de cette procédure assimilable à la cassation peuvent avoir une incidence sur la manière dont jouent les garanties procédurales figurant à l’article 6 §   1, celles-ci doivent lui être applicables de la même façon qu’elles le sont généralement à la procédure de cassation en matière civile. Cette conclusion, qui découle du droit ukrainien applicable, est confirmée par la portée et la nature de l’«   examen   » concrètement opéré en l’espèce par la Cour suprême en mars 2008, avant qu’elle ne rejette le pourvoi exceptionnel de la requérante en laissant inchangées les décisions attaquées. La Cour suprême a reconsidéré, à la lumière des nouvelles observations de la requérante principalement fondées sur l’arrêt de la Cour européenne du 3   mai 2007, les pièces du dossier et les décisions de justice rendues lors de la procédure initiale. Dès lors, compte tenu tant des dispositions pertinentes de la législation ukrainienne que de la nature et de la portée de la procédure à l’origine de la décision rendue par la Cour suprême en mars 2008 sur le pourvoi exceptionnel formé par la requérante, confirmée ensuite par la haute juridiction dans sa décision de juin 2008, la Cour considère que cette procédure était déterminante pour les droits et obligations de caractère civil de la requérante. Par conséquent, les garanties pertinentes de l’article 6 §   1 s’appliquaient à cette procédure. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). c)     Respect de l’article 6 § 1 – La Cour rappelle qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance ni à remettre en cause sous l’angle de l’article 6 §   1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables. En l’espèce, la Cour suprême, dans sa décision de mars 2008, a grossièrement dénaturé les constats opérés par la Cour européenne dans son arrêt du 3   mai 2007. Elle a notamment expliqué que cette dernière avait conclu que les décisions rendues en l’espèce par les tribunaux nationaux étaient licites et fondées et que la requérante avait obtenu une satisfaction équitable pour le manquement à la garantie de «   délai raisonnable   » (alors qu’en réalité ce grief avait été rejeté pour défaut manifeste de fondement). Ces affirmations sont totalement erronées. Le raisonnement de la Cour suprême ne se réduit pas simplement à une lecture différente d’un texte juridique. Il ne peut être regardé que comme étant «   manifestement arbitraire   » ou comme emportant un «   déni de justice   », la dénaturation de l’arrêt rendu en 2007 ayant eu pour effet de faire échouer la démarche de la requérante tendant à voir examiner sa demande à la lumière de cet arrêt dans le cadre de la procédure de type cassation prévue par le droit interne. La procédure dénoncée n’a donc pas satisfait aux exigences d’un «   procès équitable   » énoncées à l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10507
Données disponibles
- Texte intégral