CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10512
- Date
- 5 février 2015
- Publication
- 5 février 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)
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Texte intégral
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Russie - 57519/09 Arrêt 5.2.2015 [Section I] Article 34 Victime Qualité de victime d’un requérant ayant obtenu réparation auprès des tribunaux civils pour des actes de torture mais dont la plainte pénale n’a pas donné lieu à une enquête effective   : qualité de victime reconnue En fait – En 2009, le requérant passa trois jours en garde à vue et fit l'objet de mauvais traitements graves visant à le faire avouer un meurtre. Aucune poursuite pénale ne fut jamais engagée contre lui. Après avoir tout d'abord refusé d'enquêter sur la plainte formée par le requérant pour mauvais traitements, les autorités ouvrirent finalement une procédure pénale mais celle-ci ne permit pas d'identifier les responsables. Parallèlement, le requérant fut indemnisé au civil. En droit – Article 34   : La Cour souligne que la juridiction civile nationale a dûment examiné le cas du requérant, établi la responsabilité de l'État pour ces mauvais traitements et indemnisé l'intéressé pour le préjudice causé à lui par sa détention irrégulière et ses mauvais traitements. Elle rappelle cependant que, en cas de mauvais traitements délibérément infligés par des agents de l'État, il ne peut être remédié à une violation de l'article   3 par le seul versement d'une indemnité à la victime. Si les autorités pouvaient réagir aux incidents de ce type en se contentant de ne verser qu'une indemnité, sans prendre de mesures suffisantes pour poursuivre et punir les responsables, les agents de l'État seraient libres d'enfreindre les droits des personnes sous leur contrôle dans une impunité quasi-totale. L'obligation juridique générale interdisant toute torture et tout traitement inhumain et dégradant s'en trouverait ineffective en pratique. Dès lors, en l'espèce, le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation de l'article   3 à raison des mauvais traitements qu'il allègue. Conclusion   : qualité de victime reconnue (unanimité). Article 3 a)     Volet matériel – Compte tenu de la reconnaissance par l’État d'une violation de l'article   3 et des décisions rendues par les autorités internes dans les procès civil et pénal, la Cour juge établies les allégations formulées par le requérant sur ce qui lui est arrivé. Durant sa détention arbitraire, ce dernier a été victime d'une série d'actes ignobles et prolongés de violence physique et psychologique. Les policiers ont agi délibérément afin que le requérant, qui se trouvait dans une situation très vulnérable et connaissait mal la langue russe, avoue un meurtre. Le traitement subi par lui s'analyse donc en un acte de torture. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – L’État défendeur a reconnu l'absence d'enquête officielle effective sur les allégations crédibles de mauvais traitements formulées par le requérant. Constatant que l'autorité enquêtrice n'a ouvert une procédure pénale que cinq mois après le signalement du mauvais traitement allégué, la Cour rappelle que, en cas d'allégation crédible de traitement proscrit par l'article   3, une simple «   enquête préalable à une instruction   » n'est pas à même de satisfaire aux exigences d'une enquête effective sur le terrain de cette disposition. En effet, le seul refus d'ouverture par l'autorité enquêtrice d'une procédure pénale sur des allégations crédibles de mauvais traitements graves en garde à vue atteste du manquement par l'État à son obligation de conduire une enquête effective. De plus, alors que les preuves recueillies au cours de l'enquête préliminaire ont été jugées suffisantes aux yeux du juge civil pour établir la responsabilité de l'État à raison de l'action des policiers et pour indemniser le requérant, le comité d'investigation les a estimées insuffisantes à l’ouverture de poursuites. À cet égard, il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que les conclusions de l'enquête n'étaient pas fondées sur une analyse complète, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. La Cour en conclut que les autorités internes n'ont pas conduit d'enquête effective sur les allégations de mauvais traitements en garde à vue formulées par le requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. La Cour juge également que le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article   5, l'indemnité allouée devant le juge interne lui ayant offert un redressement approprié et suffisant. (Voir aussi Lyapin c. Russie , 46956/09, 24   juillet 2014, Note d’information   176   ; Gäfgen c.   Allemagne [GC], 22978/05, 1 er   juin 2010, Note d’information   131 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel