CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10513
- Date
- 10 février 2015
- Publication
- 10 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 53080/13 Arrêt 10.2.2015 [Section II] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Perte de prestations d’invalidité suite à l’introduction de nouveaux critères d’octroi   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1 er juin 2015] En fait – En 2001, la requérante obtint une pension d’invalidité, qui lui fut retirée en 2010 après que son taux d’invalidité fut réévalué à un pourcentage inférieur à l’aide d’une différente méthodologie. Elle subit des examens supplémentaires au cours des années suivantes et son taux d’invalidité fut finalement évalué à un degré justifiant l’octroi d’une pension. Toutefois, une nouvelle loi, entrée en vigueur en 2012, introduisit des critères d’octroi supplémentaires liés à la durée de la couverture de sécurité sociale. La requérante ne remplissait pas ces critères. En conséquence, même si son taux d’invalidité lui aurait donné droit à une pension d’invalidité en vertu du nouveau système, ses demandes furent rejetées. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Les modifications dans l’évaluation du taux d’invalidité de la requérante résultent uniquement des changements successifs de la méthodologie utilisée et non d’une quelconque amélioration de l’état de santé de l’intéressée, lequel est demeuré inchangé. En 2012, le système de pension d’invalidité fut remplacé par un système d’allocation, qui introduisit un nouveau critère d’attribution. Il fut jugé que la requérante ne remplissait pas les conditions d’octroi de cette allocation, non pas parce qu’elle ne présentait pas le taux d’invalidité requis, mais parce qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une durée suffisante de couverture sociale comme l’exigeaient les nouvelles dispositions. Il était quasiment impossible à la requérante de remplir cette condition puisqu’elle n’était plus en mesure d’accumuler le nombre de jours requis. Toutefois, pendant sa période d’emploi, la requérante a cotisé au régime de sécurité sociale ainsi que l’exigeait la loi, ce qui a déclenché pour l’État une obligation fondée sur la solidarité sociale de pourvoir à l’éventualité d’une situation d’invalidité. La Cour estime comme la Cour constitutionnelle que les allocations acquises par le paiement de cotisations obligatoires au régime de sécurité sociale peuvent en partie être considérées comme des «   droits achetés   ». La pension/allocation d’invalidité est donc un droit à une prestation sociale reconnu en droit interne de sorte que l’article   1 du Protocole n o   1 trouve à s’appliquer. Cette espérance légitime reconnue et les intérêts patrimoniaux générés par la législation de l’État contractant en vigueur à l’époque où la requérante pouvait prétendre au bénéfice de la pension ne peuvent être considérés comme éteints du fait que, en vertu d’une nouvelle méthodologie, le taux d’invalidité de la requérante avait été considérablement revu à la baisse sans changement important dans son état de santé. À cet égard, le fait que le taux d’invalidité de la requérante a été l’objet de contrôles périodiques démontre que celle-ci avait une espérance légitime continue et reconnue d’obtenir une prise en charge de son invalidité. Indépendamment de la perte par la requérante de sa pension d’invalidité en 2010, l’espérance de l’intéressée était donc légitime et continue. Quant à la question de savoir si l’espérance légitime d’obtenir la prise en charge d’une invalidité entraîne le droit de ne pas voir les critères d’octroi modifiés, la Cour note que les directives éthiques énoncées dans la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé émise par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne doivent pas être utilisées pour nier des droits établis ou restreindre des droits légitimes à des prestations. En outre, le respect de l’état de droit exige des États qu’ils assurent, sur la base de la solidarité sociale, un certain revenu à ceux dont la capacité de travail est inférieure au niveau légal, sous réserve qu’ils aient suffisamment cotisé au régime. En ce qui concerne la proportionnalité, bien que les États disposent d’une certaine marge d’appréciation pour réglementer l’accès à l’aide en matière d’invalidité, une fois cette aide octroyée, ils ne peuvent pas aller jusqu’à priver le droit de son essence même. À cet égard, la Cour note que la requérante a été entièrement privée de sa pension d’invalidité au lieu de se voir appliquer une réduction raisonnable et proportionnée de celle-ci. La Cour estime que cette façon de procéder a constitué un changement drastique et imprévisible des conditions d’accès de la requérante aux prestations d’invalidité. La requérante a donc dû supporter une charge individuelle excessive et disproportionnée dans les circonstances de l’espèce. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral et 5   000 EUR pour dommage matériel. (Voir la fiche thématique sur les personnes handicapées )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10513
Données disponibles
- Texte intégral