CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10514
- Date
- 12 février 2015
- Publication
- 12 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 66408/12 Arrêt 12.2.2015 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Impossibilité d’obtenir un nouveau procès après une condamnation par contumace   : violation En fait – En 1992, alors qu'il vivait dans la partie occupée de la Croatie, les autorités de poursuite croates accusèrent le requérant de crimes de guerre contre des prisonniers de guerre. L’intéressé fut jugé par contumace et condamné pour les faits qui lui étaient reprochés à une peine de 20   ans d’emprisonnement. Le jugement fut confirmé par la Cour suprême en   2000 et un mandat d’arrêt fut émis contre le requérant. En 2009, après avoir eu connaissance de sa condamnation, celui-ci demanda aux tribunaux croates de rouvrir la procédure, mais sa demande fut rejetée au motif qu'il résidait à présent en Serbie et n’était donc pas à la disposition des autorités croates. En droit – Article 6 § 1   : Au moment où la première ordonnance de mise en détention contre le requérant a été émise et où l’ouverture de son procès par contumace a été autorisée, le requérant ne pouvait pas être retrouvé. Compte tenu de l’intensification de la guerre en Croatie et du fait que l’intéressé résidait dans la partie alors occupée du territoire croate, qui échappait au contrôle des autorités, il était impossible à celles-ci de lui notifier la procédure pénale ni d’assurer sa présence. Dans ces conditions, il est improbable que le requérant ait pu avoir connaissance de la procédure ou que son absence à l'époque ait été motivée par son souhait d'échapper au procès. Les procès par contumace sont tenus dans l'intérêt général pour assurer que les crimes de guerre soient effectivement poursuivis, ce qui, en vertu de la jurisprudence de la Cour, n'est pas en soi incompatible avec l'article   6, sous réserve que la personne concernée ait la possibilité, une fois informée de la procédure, de bénéficier d'un nouveau procès. Le Gouvernement a soutenu que le requérant avait à sa disposition deux recours qui lui auraient permis d’obtenir le réexamen par un tribunal des accusations portées contre lui, dans le respect total de ses droits de la défense. Le premier recours consistait en une réouverture automatique de la procédure menée en l'absence de la personne condamnée à la demande de celle-ci et en fonction de «   la possibilité d'un nouveau procès en la présence [de la personne condamnée]   ». Selon la jurisprudence des tribunaux nationaux relative à ce recours, les personnes souhaitant s’en prévaloir ont l’obligation de se présenter aux autorités nationales et d’indiquer un lieu de résidence en Croatie pendant la procédure pénale. À l'inverse, une demande présentée par une personne condamnée résidant en dehors de la Croatie et ne relevant donc pas de la compétence des autorités croates ne peut pas conduire à la réouverture du procès, et les juridictions internes ne sont pas disposées à accepter des promesses ou des assurances de personnes résidant en dehors de la Croatie quant à leur participation à des audiences. Les obstacles posés à l'usage de ce recours apparaissent donc disproportionnés. D'une part, cela aboutit d’ordinaire à l’incarcération de la personne concernée sur le fondement de la condamnation par contumace, ce qui est contraire au principe selon lequel il ne peut être question qu’un accusé soit tenu de se rendre pour pouvoir demander à faire réexaminer sa cause dans des conditions conformes à l'article   6. D’autre part, cette mesure n’avait aucun sens d'un point de vue procédural en ce qu'une décision des tribunaux nationaux ordonnant la réouverture de la procédure n'aurait eu aucun effet sur la condamnation du requérant. La deuxième voie de recours évoquée par le Gouvernement est un recours général permettant de demander la réouverture d’une procédure une fois que le jugement est devenu définitif et exécutoire. Toutefois, ce recours revêt un caractère secondaire et subsidiaire, et est applicable uniquement à une catégorie restreinte d’affaires jugées en l'absence de la personne condamnée, à savoir lorsque celle-ci est en mesure de présenter de nouveaux faits de nature à donner lieu à un acquittement ou à un allègement de peine. Or le requérant n'a pas pu avoir recours à cette possibilité puisqu'il a été jugé par contumace et n’a donc eu aucune possibilité de contester les constatations factuelles exposées dans le jugement par lequel il a été condamné. Pareille exigence apparaît disproportionnée par rapport à la condition essentielle posée par l'article   6 selon laquelle un défendeur doit avoir la possibilité de comparaître à son procès et bénéficier d'une audience au cours de laquelle il a la possibilité de contester les éléments à charge. En somme, le requérant ne s’est pas vu offrir une possibilité suffisamment certaine d’obtenir une nouvelle décision d’un tribunal sur les charges portées contre lui, dans le respect de ses droits de la défense. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Sejdovic c. Italie [GC], 56581/00, 1 er   mars 2006, Note d'information   84   ; and Krombach c.   France , 29731/96 , 13   février 2001)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10514
Données disponibles
- Texte intégral