CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1052
- Date
- 9 mars 2010
- Publication
- 9 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 36882/05 Décision 9.3.2010 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Mesures prises par l’administration pénitentiaire pour empêcher un tueur en série de publier son autobiographie   : irrecevable   En fait – Le requérant, un tueur en série, fut condamné à une peine de réclusion à vie. En prison, à la suite de sa condamnation, il rédigea pendant quatre ans son autobiographie, dans laquelle il décrivait en détail les meurtres et les sévices qu’il avait infligés à ses victimes ainsi que la façon dont il avait découpé les corps et s’en était débarrassé. A ce stade, un journaliste avait déjà publié un livre sur les meurtres, qui renfermait des descriptions circonstanciées des infractions. Le requérant réussit à faire sortir son manuscrit de 400   pages de la prison, à l’insu de la direction, mais, bien que des copies en fussent faites, aucune mesure ne fut prise pour le publier. Quelques années plus tard, le solicitor du requérant envoya une copie du manuscrit à la prison, le requérant ayant exprimé le souhait de le retravailler en vue de sa publication. La prison refusa toutefois de transmettre le manuscrit au requérant, au motif que cela serait contraire à l’instruction interdisant la transmission de documents destinés à être publiés et intégrant des informations sur les infractions commises par un détenu*. De l’avis du service pénitentiaire, le manuscrit risquait de plonger les victimes survivantes et les familles des victimes décédées dans une profonde détresse et de susciter une indignation justifiée dans le grand public. La High Court refusa au requérant l’autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel de cette décision, refus qui fut confirmé par la Cour d’appel. En droit – Article 10   : le refus de restituer le manuscrit au requérant afin qu’il puisse le réviser en prison en vue de le faire publier constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression, laquelle était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la santé et de la morale ainsi que de la réputation et des droits d’autrui. Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour note, premièrement, que les dispositions pertinentes du droit interne n’étaient pas en soi disproportionnées. Un certain contrôle sur la teneur des communications d’un détenu à l’extérieur de la prison fait partie des exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement et n’est pas, en principe, incompatible avec l’article   10 de la Convention. L’article   34 de l’instruction applicable ne renferme pas une restriction générale, mais autorise les détenus à communiquer de façon constructive sur leurs crimes sous la forme de «   déclarations sérieuses au sujet d’une condamnation ou d’une peine ou (...) d’un commentaire sérieux sur le crime, la justice ou le système pénal   ». Cette instruction exige expressément le respect de la Convention et, en particulier, un exercice de mise en balance, qui a été effectué par les juridictions internes en l’espèce. Quant à l’application de ces dispositions, la High Court a dit que «   la gravité et la perversité [des crimes du requérant] dépass[aient] l’imagination   ». Les répercussions sur les familles et les victimes survivantes ont constitué la principale, sinon l’essentielle, préoccupation des autorités internes. La volonté de l’auteur de tels crimes de publier, pour sa satisfaction personnelle, son propre récit des meurtres et des mutilations infligées à ses victimes constitue une atteinte particulière à la dignité humaine, l’une des valeurs fondamentales de la Convention. Quant à l’indignation du public, il existe une importante différence de nature entre la publication par l’auteur de crimes graves, pervers et odieux de sa propre description autobiographique détaillée de ses infractions et les écrits d’un tiers sur ces crimes et leur auteur. La Cour rejette également l’argument du requérant selon lequel la restriction était inutile, puisque des exemplaires du manuscrit étaient déjà dans le domaine public et qu’un livre sur ses crimes avait été publié en 1985. Le requérant n’avait manifestement pas souhaité publier le manuscrit dans sa forme originale mais avait cherché à se le voir restituer en vue de le retravailler et d’en publier une version révisée, ce qui, manifestement, n’était pas du domaine public. Quant au livre qui avait déjà été publié, la Cour a déjà relevé qu’il y avait une différence importante entre une description autobiographique détaillée des crimes et le récit d’un tiers. Enfin, l’argument selon lequel le requérant entendait retravailler le manuscrit afin de le rendre conforme à l’instruction n’est pas défendable en l’absence d’indication sur la façon dont un manuscrit autobiographique volumineux pouvait être amputé d’observations et de passages pernicieux et transformé en un travail sérieux sur la justice pénale. L’ingérence répondait donc à un besoin social impérieux et était proportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * Paragraphe 34(9) de l’instruction 5B. Le paragraphe34(9)   c) ménage toutefois une exception lorsque le document renferme des «   déclarations sérieuses au sujet d’une condamnation ou d’une peine ou lorsqu’il fait partie d’un commentaire sérieux sur le crime, la justice ou le système pénal (...)   ».   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel