CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10521
- Date
- 24 février 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9 - Obligations positives;Article 9-1 - Liberté de religion;Manifester sa religion ou sa conviction);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 30587/13 Arrêt 24.2.2015 [Section IV] Article 9 Obligations positives Article 9-1 Liberté de religion Absence de mesures adéquates pour empêcher, ou enquêter sur, les troubles à la prière musulmane causés par des manifestants injurieux et violents   : violation En fait – Un vendredi de mai 2011, vers midi, le requérant se rendit à la mosquée de Sofia pour participer à la prière. Le même jour, quelque 150   dirigeants et sympathisants d’un parti politique de droite se rassemblèrent pour protester contre le bruit qui émanait des haut-parleurs de la mosquée lors des appels à la prière. Le parti en question avait informé les autorités de ce rassemblement la veille, et plusieurs policiers spécialisés avaient été dépêchés sur les lieux. Cet événement fit l’objet d’un enregistrement vidéo qui fut diffusé à la télévision bulgare. On y voyait les manifestants, pour la plupart vêtus de noir, insulter l’assemblée des fidèles et leur jeter des œufs et des pierres. Une échauffourée éclata entre des manifestants et des fidèles après que les premiers eurent installé leurs propres haut-parleurs sur le toit de la mosquée pour couvrir le son des prières et que les seconds eurent essayé de les enlever. Des policiers tentèrent de séparer les combattants et procédèrent à trois arrestations. D’autres tentèrent d’encercler les autres manifestants pour les isoler du lieu de prière des fidèles. L’incident se termina vers 14   heures, moment où les manifestants quittèrent les lieux. Deux enquêtes parallèles furent ouvertes sur ces événements. La première, menée par la police, ne semble pas avoir abouti à la moindre condamnation. La seconde, ouverte par le parquet, était toujours pendante au moment où la Cour a rendu son arrêt et n’avait donné lieu à aucune inculpation. En droit – Article 9   : L’affaire met en cause deux libertés concurrentes, à savoir, d’une part, la liberté d’expression et de réunion pacifique des membres d’un parti politique et, d’autre part, la liberté religieuse des fidèles musulmans. Les libertés en question méritent le même respect et leur mise en balance doit être effectuée d’une manière qui tienne compte de leur importance dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture. Il incombe aux États de garantir la protection de ces deux libertés en mettant en place un cadre juridique adéquat et en prenant des mesures effectives pour assurer qu’elles soient respectées en pratique. Une fois informées de la tenue de la manifestation, les autorités auraient pu prendre des mesures visant à empêcher que les tensions entre les manifestants et les fidèles ne dégénèrent en violences et à permettre l’exercice par les uns et par les autres de leurs droits fondamentaux. Toutefois, il ressort clairement de l’enregistrement vidéo que, loin de réussir à assurer le respect des droits en question, la police n’a même pas examiné sérieusement la manière d’y parvenir. Plusieurs centaines de manifestants et de fidèles n’étaient séparés que par une douzaine de policiers formant un cordon improvisé et manifestement insuffisant. La situation ne s’est apaisée que lorsque les manifestants ont quitté le secteur de la mosquée après avoir incendié les tapis de prière de certains fidèles. L’action de la police n’a pas empêché une foule de manifestants de se masser devant la mosquée, d’insulter des fidèles en prières et de leur jeter des objets avant de parvenir à pénétrer dans la moquée et à perturber l’office. Les manifestants ont pu exercer de manière presque absolue leur droit de manifester tandis que l’exercice de leur culte par le requérant et les autres fidèles a été totalement perturbé. La police s’est bornée à limiter les violences et n’a accordé aucune attention à la question de savoir comment un équilibre pouvait être ménagé entre les droits respectifs des manifestants et des fidèles. Bien que le président et le Parlement eussent par la suite condamné publiquement les actes des manifestants et exhorté les autorités compétentes à prendre des mesures adéquates, les événements litigieux n’ont pas reçu de réponse appropriée. À la suite de l’enquête menée par la police, sept individus ont été inculpés de hooliganisme, mais seulement pour des violences physiques commises alors qu’ils se trouvaient sur le toit de la mosquée. L’enquête menée par le parquet sur l’atteinte aux libertés religieuses n’a débouché sur aucun résultat tangible. Aucun progrès n’a été fait en ce qui concerne l’identification et l’inculpation des auteurs des provocations les plus graves et presque aucun des principaux protagonistes n’a été interrogé. Dans ces conditions, force est de constater que l’État a manqué à ses obligations positives au titre de l’article   9 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Begheluri c. Géorgie , 28490/02 , 7   octobre 2014, et Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c.   Géorgie , 71156/01, 3   mai 2007, Note d'information   97 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel