CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10533
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé;Ratione materiae);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 14+6-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 76943/11 Arrêt 19.5.2015 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procès équitable Application du critère de « la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens » pour décider de la restitution des lieux de culte à l’Église gréco-catholique : non-violations Article 14 Discrimination Application du critère de « la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens » pour décider de la restitution des lieux du culte à l’église gréco-catholique : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 19 octobre 2015] En fait – En 1948 les requérants, des entités appartenant à l’Église catholique de rite oriental (gréco-catholique ou uniate), ont été dissous sur le fondement du décret-loi n o   358/1948. En vertu de ce décret-loi, les biens appartenant à ce culte furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Ces derniers furent transférés à l’Église orthodoxe en vertu du décret n o   177/1948 qui énonçait que, si la majorité des fidèles d’une Église devenaient membres d’une autre Église, les biens ayant appartenu à la première seraient transférés dans le patrimoine de la seconde. En 1967, l’église et la cour attenante ayant appartenu à la paroisse requérante ont été transférées sur le livre foncier dans la propriété de l’Église orthodoxe roumaine. Après la chute du régime communiste, en décembre 1989, le décret n o   358/1948 fut abrogé par le décret-loi n o   9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi n o   126/1990 relatif à certaines mesures concernant l’Église roumaine unie à Rome (Église gréco-catholique). L’article   3 de ce décret-loi prévoyait que la situation juridique des biens ayant appartenu aux paroisses uniates devait être tranchée par des commissions mixtes constituées de représentants du clergé des deux cultes, uniate et orthodoxe. Pour rendre leurs décisions, ces commissions devaient prendre en compte «   la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens   ». L’article 3 du décret-loi n o   126/1990 fut complété par l’ordonnance du gouvernement n o   64/2004 du 13   août 2004 et la loi n o   182/2005. Selon le décret ainsi modifié, en cas de désaccord entre les représentants cléricaux des deux cultes religieux au sein de la commission mixte, la partie ayant un intérêt à agir pouvait introduire une action en justice fondée sur le droit commun. La paroisse requérante a été légalement reconstituée le 12   août 1996. Les requérants entamèrent des démarches pour obtenir la restitution de l’église et de la cour attenante. Les réunions de la commission mixte n’aboutirent pas. Aussi les requérants introduisirent une action en justice fondée sur le droit commun sans succès. Les juridictions ont fondé leur décision sur le critère spécial de « la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens ». En droit – Article 6 § 1 a)     Sur le droit d’accès à un tribunal   : La présente affaire s’inscrit dans le contexte spécial de la restitution des lieux de culte ayant appartenu à l’Église gréco-catholique qui a été supprimée par le régime communiste. Le problème de restitution de ces édifices de culte se pose à une échelle relativement importante et il constitue une question socialement sensible. La Cour a déjà jugé que, même dans un tel contexte, une exclusion générale de la compétence des tribunaux des litiges portant sur les lieux de culte contrariait en soi le droit d’accès à un tribunal, et ce d’autant plus que les systèmes de résolution de conflits préalables mis en place par le décret-loi n o   126/1990 n’étaient pas suffisamment réglementés et que le contrôle juridictionnel sur la décision de la commission mixte n’était pas adéquat.* Les requérants en l’espèce ont pu assigner l’Église orthodoxe détentrice du bien devant le tribunal départemental par le biais d’une action en revendication du lieu de culte litigieux sur la base de l’article   3 du décret-loi n o   126/1990 modifié. Cela étant, ils soutiennent que le critère fixé par la loi spéciale, selon lequel la situation juridique des lieux du culte s’établit en prenant en compte «   la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens   », constitue une limitation à leur droit d’accès à un tribunal au motif qu’il fait prévaloir la volonté de la partie défenderesse dans la procédure. À cet égard, la Cour relève que les juridictions internes ne se sont pas déclarées incompétentes pour connaître de l’affaire mais elles ont examiné celle-ci au fond avant de la déclarer manifestement mal fondée. Elles ont appliqué le critère de la loi spéciale en recourant à des éléments de fait concrets tels que le contexte historique et social et l’ont examiné dans le temps. Elles ont rendu des arrêts soigneusement motivés et les arguments des requérants qui étaient importants pour l’issue de l’affaire ont fait l’objet d’un examen approfondi. Ainsi les juridictions internes ont disposé de la plénitude de juridiction pour appliquer et interpréter la loi interne, sans avoir été tenues par le refus formulé par la partie orthodoxe dans la procédure amiable préalable. En outre, le contrôle auquel elles ont procédé était d’une étendue suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article   6 §   1. Les requérants ont ainsi bénéficié d’un examen approfondi de leur action par un juge. Le seul fait qu’ils estiment injuste le critère prévu par la loi spéciale, à savoir «   la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens   », n’est pas suffisant pour rendre ineffectif leur droit d’accès à un tribunal. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, les requérants ont pu exercer leur droit d’accès à un tribunal. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Sur la méconnaissance alléguée du principe de la sécurité juridique   : Les requérants ont saisi les juridictions internes d’une action en revendication fondée sur le droit commun. Cependant la cour d’appel et la Haute Cour statuant dans l’affaire ont privilégié l’application d’une loi spéciale, à savoir le décret-loi n o   126/1990. Les requérants y voient une absence de prévisibilité de l’application du critère de la loi spéciale dans le cadre d’une action en revendication fondée sur le droit commun et, dès lors, un manquement au principe de la sécurité juridique. La notion de droit commun n’était pas interprétée par l’ordonnance sur laquelle les requérants se sont fondés pour introduire leur action en justice. En outre l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   94/2000 de juillet 2005 portant sur la restitution des immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie a été modifiée pour énoncer que le régime juridique serait réglementé par une loi spéciale. Ainsi les juridictions ont été appelées à trancher les litiges en revendication alors qu’elles ne disposaient pas d’un cadre législatif suffisamment clair et prévisible. Aussi différents tribunaux nationaux sont parvenus à des conclusions juridiques différentes sur la même question de droit qui avait été portée devant eux. L’élaboration d’un consensus jurisprudentiel est un processus qui peut s’inscrire dans la durée   : des phases de divergence de jurisprudence peuvent dès lors être tolérées sans qu’il y ait pour autant remise en cause de la sécurité juridique. Les plus hautes juridictions du pays, à savoir la Haute Cour et la Cour constitutionnelle, ont réglé ces divergences en alignant leurs positions sur la question de l’applicabilité du critère de la loi spéciale à savoir la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens. Le fait que la décision litigieuse ait été rendue avant l’unification de la jurisprudence en la matière ne saurait à lui seul enfreindre les principes de prévisibilité et de sécurité juridique dans la mesure où le système judiciaire interne a été apte à mettre fin à cette incertitude par ses propres moyens. Par ailleurs, la solution adoptée dans l’affaire des requérants était similaire à la décision adoptée un an plus tard par la Cour constitutionnelle et à la jurisprudence quasi unanime de la Haute Cour. La complexité de la question que soulèvent la présente affaire et son impact social peuvent expliquer que l’unification de leur jurisprudence par les juridictions internes ait nécessité plusieurs années. En outre, il ne s’agissait pas en l’espèce de clarifier l’interprétation divergente d’une disposition légale, mais de décider par voie jurisprudentielle de la manière dont le droit commun et les normes spéciales devaient s’appliquer. Enfin l’interprétation donnée par la Haute Cour à la notion de «   droit commun   » et son articulation avec la norme spéciale défavorable aux requérant n’est pas en soi constitutive d’une atteinte à l’article 6 de la Convention. Les requérants ne peuvent prétendre avoir subi un déni de justice puisque leur litige a fait l’objet d’un examen par la cour d’appel et la Haute Cour. En outre ces juridictions ont dûment motivé leurs décisions en fait et en droit, et l’interprétation de celles-ci quant aux circonstances soumises à leur examen n’est pas arbitraire, déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure, mais elle relève simplement des modalités d’application du droit interne. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   6 § 1   : Les requérants se prétendent victimes d’une discrimination dans l’exercice de leur droit d’accès à un tribunal. a)     Sur le point de savoir s’il y a eu différence de traitement fondée sur la religion entre des personnes se trouvant dans des situations similaires   : Aucune différence de traitement fondée sur la religion ne figure dans l’article 3 du décret-loi n o   126/1990 critiqué. Le lieu de culte en litige était détenu par l’Église orthodoxe, celle-ci étant partie défenderesse dans la procédure. De manière générale, dans les cas où le décret-loi en question est appelé à s’appliquer, les lieux de culte revendiqués sont détenus par des entités appartenant à l’Église orthodoxe, l’Église gréco-catholique étant en position de demander leur restitution. Dans ce contexte, en prévoyant comme critère pour décider de la situation juridique du bien litigieux «   la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens   », l’article   3 du décret-loi n o   126/1990 pourrait être interprété comme créant une position privilégiée pour la partie défenderesse au détriment des requérants. La Cour a considéré l’article 3 susmentionné dans le contexte de l’article 6 de la Convention. Dès lors, il existe une différence de traitement entre deux groupes – l’Église gréco-catholique et l’Église orthodoxe - qui, en ce qui concerne leurs prétentions de propriétaire sur le lieu de culte disputé, se trouve dans une situation similaire. b)     Sur le point de savoir s’il existe une justification objective et raisonnable   : Le Gouvernement soutient que l’État visait à protéger la liberté de ceux qui avaient été forcés pendant le régime totalitaire à quitter la religion gréco-catholique de manifester leur volonté quant à la religion à suivre, tout en gardant la possibilité d’utiliser le lieu de culte qu’ils avaient construit. En faisant application du critère de «   la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens   » les juridictions roumaines ne se sont pas limitées à constater le refus de la partie défenderesse de restituer l’église mais ont effectué une mise en balance des intérêts en cause. Après un examen approfondi de la situation de fait, les juridictions internes ont rendu des arrêts détaillés et motivés, dont le raisonnement s’inscrivait dans la ligne constante de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. En outre, saisie d’exception de non-constitutionnalité du critère litigieux, la Cour constitutionnelle a présenté les motifs liés à la nécessité de protéger la liberté des cultes et la liberté d’autrui, tout en les intégrant dans le contexte historique de l’affaire. Enfin les arguments des requérants tirés d’une divergence de jurisprudence concernent un aspect relatif au respect du principe de la sécurité juridique ont été examinés sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention. Ainsi un nouvel examen sous l’angle de l’article   14 combiné avec l’article   6 §   1 de la Convention ne s’impose pas. Dès lors, compte tenu de l’objectif poursuivi et de ses justifications raisonnables, l’adoption par le législateur national du critère litigieux n’était pas contraire à l’article   14 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour a aussi conclu à l’unanimité à la violation de l’article   6 §   1 de la Convention car la cause des requérants n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et a alloué 2   400   EUR conjointement aux requérants au titre du préjudice moral. * Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie , 48107/99   , 12 janvier 2010, Note d’information n° 126.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10533
Données disponibles
- Texte intégral