CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10536
- Date
- 26 mai 2015
- Publication
- 26 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 185 Mai 2015 Lhermitte c. Belgique - 34238/09 Arrêt 26.5.2015 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Absence alléguée de garanties procédurales suffisantes pour permettre à un accusé de comprendre le verdict de culpabilité rendu par un jury populaire en cour d’assises : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 14 septembre 2015] En fait – En 2008, la requérante fut mise en accusation pour le meurtre de ses cinq enfants. Elle fut jugée par une cour d’assises. Elle ne contesta pas les faits mais arguait avoir été incapable du contrôle de ses actes. Répondant à cinq questions qui lui étaient soumises, un jury déclara la requérante coupable et la cour d’assises, composée de trois magistrats et du jury, la condamna à la réclusion à perpétuité. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Devant la Cour européenne, la requérante se plaint de l’absence de motivation du verdict du jury sur la culpabilité et de l’arrêt sur la fixation de la peine. En droit – Article 6 § 1   : Puisque la requérante ne contestait pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, la difficulté du débat se situait dans la détermination de sa responsabilité pénale ou non. L’acte d’accusation avait une portée limitée puisqu’il intervenait avant les débats qui constituent le cœur du procès. S’agissant des constatations reprises par cet acte et leur utilité pour comprendre le verdict prononcé contre la requérante, on ne saurait se livrer à des spéculations sur le point de savoir si elles ont ou non influencé le délibéré et l’arrêt finalement adopté par la cour d’assises. Quant aux cinq questions soumises au jury, quatre d’entre elles avaient trait aux cinq homicides et à la circonstance aggravante de préméditation. La dernière question avait trait à la responsabilité pénale de la requérante. Ces questions ne permettaient peut-être pas, en elles-mêmes, à la requérante de savoir quels éléments, parmi tous ceux ayant été discutés pendant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à déclarer la requérante responsable de ses actes. Toutefois, il convient d’avoir égard au procès dans son ensemble, y compris les décisions judiciaires qui ont suivi la déclaration du jury et qui ont précisé les motifs de celle-ci. Ainsi, la cour d’assises, composée des trois magistrats professionnels et du jury, a précisé dans son arrêt sur la fixation de la peine que les circonstances invoquées par la requérante, en particulier «   sa fragilité mentale, son état dépressif et sa personnalité   » ne pouvaient expliquer les actes qu’elle avait commis et ne constituaient même pas des circonstances atténuantes. La Cour de cassation, pour sa part, indiqua explicitement les motifs sur lesquels la cour d’assises s’était basée pour considérer que la requérante n’était pas incapable du contrôle de ses actes au moment des faits. Partant, la lecture combinée de l’arrêt de la cour d’assises et de l’arrêt de la Cour de cassation permettait à la requérante de comprendre pour quelles raisons les jurés avaient rejeté ses moyens de défense fondés sur sa prétendue irresponsabilité au moment des faits et avaient au contraire estimé qu’elle était capable de contrôler ses actes. Il est vrai que ce sont les seuls jurés qui ont décidé que la requérante était responsable de ses actes, alors que la motivation de cette décision résulte de l’arrêt sur la fixation de la peine, adopté par la cour d’assises composée des jurés et des trois magistrats professionnels, et expliqué de surcroît par la Cour de cassation. Les magistrats de la cour d’assises ont donc contribué à la rédaction d’une motivation qui concerne partiellement une décision prise à la suite d’une délibération à laquelle ils n’ont pas assisté. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à enlever à la motivation donnée sa validité du point de vue du droit à un procès équitable. En effet, si les magistrats se sont joints aux jurés pour délibérer sur la peine à imposer et sur la motivation à donner à la décision prise à cet égard, ils ont pu apprendre directement des jurés quels ont été les motifs pour lesquels ces derniers avaient déclaré la requérante coupable, et ensemble ils ont dû se mettre d’accord sur une motivation qui, bien évidemment, devait être dans la même ligne que les motifs sous-jacents au verdict de culpabilité. La circonstance que, par la suite, la Cour de cassation a expliqué comment il faut comprendre l’arrêt sur la fixation de la peine au regard de la décision sur la culpabilité, ne prête pas à la critique. Dans un système où certaines décisions sont susceptibles de recours, il est normal que la décision de la juridiction inférieure doive être comprise dans le sens qui y est donné, le cas échéant, par la juridiction supérieure. Par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la fixation de la peine, l’arrêt de la cour d’assises était dûment motivé sur ce point et ne comporte aucune apparence d’arbitraire. Dans ces circonstances, la requérante a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation ainsi que la peine qui ont été prononcés à son encontre. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi Taxquet c. Belgique [GC], 926/05, 16   novembre 2010, Note d’information   135 , et Legillon c. France (53406/10) et Agnelet c.   France (61198/08), arrêts du 10   janvier 2013 résumés dans la Note d’information   159 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel